En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Intercommunale de Soins VIVALIA,
Partie adverse,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1561-8 ;
Vu la demande adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 26 mars 2010 en vue de lui adresser copies de divers documents relatifs à son statut administratif et pécuniaire ;
Vu les demandes réitérées en dates des 28 mai et 20 août 2010 pour obtenir communication d’une copie intégrale du document intitulé « statuts administratifs du personnel » adopté par le conseil d’administration de l’intercommunale le 14 septembre 1998, et de copies du règlement administratif du personnel de l’intercommunale AIOMS du 28 octobre 1974, du règlement complémentaire du 23 mai 1977, du dossier administratif personnel complet de la partie demanderesse dont la décision du comité de gestion du 29 mars 2004 ;
Vu la lettre datée du 30 septembre 2010 par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis en suite à l’absence de communication des documents précités ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 5 octobre 2010 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 5 octobre 2010 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’il est indubitable que tout document de nature réglementaire est soumis à publicité au sens du titre VI du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation précité, sauf pour les exceptions qu’il prévoit ;
Considérant à cet égard que tout élément des statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel d’un pouvoir public telle que l’intercommunale Vivalia est, par nature, censé présenter un caractère général et impersonnel et donc réglementaire ;
Considérant qu’aucune exception visée par l’article L1561-6 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant, en ce qui concerne le règlement administratif du personnel de l’intercommunale AIOMS du 28 octobre 1974 et le règlement complémentaire du 23 mai 1977, que s’agissant de documents émanant d’une personne morale à laquelle a succédé l’intercommunale VIVALIA, il appartient à cette dernière, le cas échéant, d’informer la requérante qu’elle ne les détient pas et de lui communiquer toutes coordonnées utiles pour se les procurer ;
Considérant par ailleurs, qu’il est également incontestable que tout membre du personnel doit pouvoir obtenir l’accès à l’intégralité de son dossier administratif personnel ;
Considérant néanmoins qu’en ce qui concerne la décision du comité de gestion du 29 mars 2004, il conviendra que soit occultée, s’il échet, toute mention de données à caractère personnel concernant d’autres personnes que la partie demanderesse ;
Considérant pour le surplus qu’on ne perçoit pas plus quelle exception tirée de la disposition précitée pourrait être opposée à la partie demanderesse concernant son dossier administratif personnel ;
La Commission est dès lors d’avis que tant le document intitulé « statuts administratifs du personnel » adopté par le conseil d’administration de l’intercommunale le 14 septembre 1998, que le règlement administratif du personnel de l’intercommunale AIOMS du 28 octobre 1974 et le règlement complémentaire du 23 mai 1977, et le dossier administratif personnel complet de la partie demanderesse en ce compris la décision du comité de gestion du 29 mars 2004 doivent être communiqués à la partie demanderesse.
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21 octobre 2010 -
CADA – Avis n° 31
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