En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, § 2 ;
Vu la lettre télécopiée datée du 20 mai 2011 par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration en suite au refus de la partie adverse de lui communiquer une copie de l’examen écrit passé au terme de la formation suivie en vue de devenir « certificateur PEB » ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie en date du 26 mai 2011 ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 27 mai 2011 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que les copies d’examens constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant que, à l’examen des pièces communiquées par la partie demanderesse en annexe à sa télécopie datée du 20 mai 2011, il ressort d’un courriel du 19 mai 2011 que la partie adverse a informé la partie demanderesse de ce que « Dans un souci de transparence, l’Administration et les centres [agréés de formation] ont souhaité rendre cette consultation possible » ;
Considérant que dans ce même courriel du 19 mai 2011, la partie adverse poursuit en ces termes « En conséquence, je vous invite à consulter le centre dans lequel vous avez passé votre examen afin de convenir de la manière dont vous pourrez consulter votre copie. Etant donné la forme de l’examen écrit (QCM), vous comprendrez que cette consultation ne pourra s’effectuer qu’en présence d’un membre du personnel du centre de formation et qu’il ne vous sera pas autorisé d’en faire copie, ni de prendre des notes » ;
Considérant que les motifs pour lesquels l’autorité administrative considère que « cette consultation ne pourra s’effectuer qu’en présence d’un membre du personnel du centre de formation et qu’il ne [vous] sera pas autorisé d’en faire copie, ni de prendre des notes » ne peuvent nullement se déduire a priori de la forme de l’examen écrit et que, partant, la motivation manque en fait ;
Considérant en outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une exception prévue par l’article 6 du décret précité puisse en l’espèce être opposée au requérant ;
La Commission est dès lors d’avis que la copie de l’examen écrit passé par la partie demanderesse au terme de la formation suivie en vue de devenir « certificateur PEB » constitue un document administratif qu’il convient de lui communiquer.
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24 juin 2011 -
CADA – Avis n° 35
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