Consultation par le Département de la Législation des pouvoirs locaux et de la Prospective de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé.
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de consultation introduite le 11 avril 2012 par le Département de la Législation des pouvoirs locaux et de la Prospective concernant les fabriques d’églises rédigée comme suit : « Les fabriques d’église et autres établissement culturels reconnus sont-ils considérés comme des autorités administratives au sens dudit décret, dans la mesure où les Régions sont compétentes pour la gestion des communautés culturelles locales depuis le 1er janvier 2002 ?» ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 11 avril 2012;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant l’ arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 ( n°213264) jugeant que les organes d’une fabrique d’église sont des autorités administratives chargées de gérer un domaine public au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Considérant que le décret du 30 mars 1995 distingue en son article 1er, 1° et 2°, les autorités administratives régionales et les autorités administratives non régionales.
Considérant le rapport relatif au projet de décret (Doc. Rw – 301 (1994-1995 – N°5) rapportant les propos du Ministre en ces termes (p. 6) : « En combinaison avec la définition des autorités administratives et compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, peuvent être considérées comme autorités administratives régionales, les administrations régionales, les organismes publics et les services publics assimilés, ressortissant à une autorité administrative régionale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité régionale, à la suite d’événements autres que fortuits, de l’exercice d’un service public régional. »
Considérant que le Ministre précise que : « Les exemples d’autorités administratives régionales les plus évidents sont les ministères et les organismes d’utilité publique relevant de la Région wallonne. Les autorités administratives non régionales sont celles qui font partie des autres niveaux de pouvoir fédéral, communautés, provinces et communes. »
La Commission rend l’avis suivant :
Les fabriques d’églises et, par analogie les établissements culturels reconnus, sont des autorités administratives non régionales au sens de l’article 1er, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
Les autorités administratives non régionales sont concernées par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs.
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14 mai 2012 -
CADA – Avis n° 38
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