En cause de : […]
Partie demanderesse,
Contre : Direction générale opérationnelle de la Fiscalité,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, § 2 ;
Vu la le courrier daté du 5 octobre 2011 par lequel la partie demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration en suite au refus de la partie adverse de lui communiquer une copie des recours introduits par […] contre les propositions provisoires de classement établies par le comité de direction dans le cadre de la procédure de promotion au grade de directeur pour divers postes au sein de la direction générale opérationnelle de la Fiscalité auxquels la partie demanderesse s’est portée candidate, tout document probant que […] aurait produit pour justifier le fondement desdits recours, la date de réception des documents par […], ainsi que les dates d’envoi et de réception de ces recours ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la partie adverse en date du 10 octobre 2011 ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 10 octobre 2011 ;
Vu le courrier adressé le 13 octobre 2011 à la Commission d’accès aux documents administratifs par la partie adverse en réponse à sa demande du 10 octobre 2011 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que les informations demandées par la partie demanderesse constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant que ces informations constituent des documents à caractère personnel au sens de l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995 précité ;
Considérant qu’en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 2, dudit décret du 30 mars 1995, la communication de documents à caractère personnel requiert un intérêt personnel dans le chef de la partie demanderesse ;
Considérant qu’il ne fait à cet égard aucun doute que la partie demanderesse, candidate à la promotion aux postes de directeur pour lesquels […] a introduit des réclamations, justifie de l’intérêt requis pour demander la communication des documents concernant ces emplois ;
Considérant en outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une exception prévue par l’article 6 du décret précité puisse en l’espèce être opposée au requérant ;
Considérant en effet qu’il convient tout d’abord de ne pas confondre documents inachevés et documents préparatoires à la décision, lesquels ne sont pas couverts par l’exception tirée de l’article 6, § 2, 3° du décret du 30 mars 1995 précité dès lors qu’ils n’appellent plus de modifications ;
Considérant, ensuite, que l’exception tirée de l’article 6, § 3, 1°, du même décret requiert la double condition que le document litigieux soit inachevé et que ce caractère inachevé engendre un risque de méprise ;
Considérant qu’en l’espèce il apparaît que cette double condition n’est pas remplie ;
Considérant que l’argument, invoqué par la partie adverse, selon lequel la communication de ces documents porterait atteinte à l’équité entre les candidats n’est pas fondé puisque tous les candidats aux emplois concernés bénéficient du même droit d’accès aux documents litigieux ;
Considérant que l’argument tiré de l’atteinte au respect de la vie privée des candidats invoqué par la partie adverse n’est pas plus fondé s’agissant de comparaison de titres et mérites de candidats à des emplois, et donc, partant d’aspects relevant strictement de la vie professionnelle ;
Considérant enfin que le droit de consulter son dossier personnel reconnu à chaque agent par l’article 3, § 4, du Code de la fonction publique wallonne n’énerve en rien le droit d’accès aux documents administratifs reconnus par le décret du 30 mars 1995 susvisé et n’empêche pas que les documents litigieux soient soumis à la publicité que ce décret prévoit ;
La Commission est dès lors d’avis que les recours introduits par […] contre les propositions provisoires de classement établies par le comité de direction dans le cadre de la procédure de promotion au grade de directeur pour divers postes au sein de la direction générale opérationnelle de la Fiscalité auxquels la partie demanderesse s’est portée candidate, les documents probants que ce dernier aurait produit pour justifier le fondement desdits recours, la date de réception des documents par […], ainsi que les dates d’envoi et de réception de ces recours constituent des documents administratifs qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse.
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28 octobre 2011 -
CADA – Avis n° 36
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