En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, § 2 ;
Vu la lettre datée du 18 mars 2011 par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu la demande de reconsidération adressée simultanément par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier du 18 mars 2011 à l’occasion des difficultés qu’elle éprouve à obtenir communication « des décisions d’octroi relatives aux 3.020 lits auxquels se réfèrent les arrêtés de Madame la Ministre du 17 décembre 2010, qui inscrivent sur la liste d’attente les demandes d’accord de principe pour extension de capacité, introduites les 23 avril et 26 avril 2010 […] pour les maisons de repos […] » ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 22 mars 2011 ;
Vu la demande d’informations adressée à la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé en date du 22 mars 2011 ;
Vu le courrier daté du 4 avril 2011 par lequel la partie adverse fait part de ses observations à la Commission en suite à son courrier du 22 mars 2011 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que la partie adverse refuse l’accès aux décisions litigieuses au premier motif que la demande de la partie demanderesse est « manifestement abusive » et formulée « de façon manifestement trop vague » au sens de l’article 6, § 3, 3° et 4°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant au contraire que, puisque le décret du 30 mars 1995 précité ne requiert pas de la partie demanderesse qu’elle justifie d’un intérêt sauf en ce qui concerne les documents à caractère personnel, la demande de communication des documents litigieux ne saurait présenter un caractère manifestement abusif du seul fait qu’il s’agirait de décisions d’octroi de lits à des maisons de repos qui ne ressortiraient pas de son arrondissement ou de son secteur d’activités ;
Considérant que la demande de communication des documents litigieux ne saurait pas plus présenter un caractère manifestement abusif au motif qu’elle concerne « les décisions d’octroi relative à ces 3020 lits, soit les décisions relatives à l’intégralité des demandes formulées pour tout le territoire de la Région wallonne […] » ;
Considérant qu’en ce qui concerne le caractère abusif d’une demande la Commission a déjà considéré qu’il appartient à l’autorité concernée par la communication de l’acte d’apprécier l’ampleur des recherches nécessaires afin de satisfaire la demande et d’estimer, le cas échéant, si la demande peut être considérée comme manifestement abusive ;
Considérant qu’aucune information n’est communiquée par la partie adverse laissant penser qu’en l’espèce des recherches inconsidérées doivent être entreprises ;
Considérant ensuite qu’en ce qu’elle porte précisément sur « des décisions d’octroi relatives aux 3.020 lits auxquels se réfèrent les arrêtés de Madame la Ministre du 17 décembre 2010, qui inscrivent sur la liste d’attente les demandes d’accord de principe pour extension de capacité, introduites les 23 avril et 26 avril 2010 […] pour les maisons de repos […], la demande de communication des documents litigieux n’est en outre ni « manifestement trop vague » ni même vague ;
Considérant en effet que la demande précise à suffisance son objet et permet à l’autorité administrative d’identifier sans équivoque les décisions dont la communication est sollicitée ;
Considérant que dans sa note d’observations précitée du 4 avril 2011, la partie défenderesse invoque un second motif de refus de communication en ce que les documents litigieux constitueraient des documents administratifs dont la divulgation peut être source de méprise, les documents étant inachevés ou incomplets puisqu’ils font l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat ;
Considérant qu’en vertu du principe de légalité des actes administratifs, la circonstance qu’un acte fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ne saurait en aucun cas rendre un document inachevé ou incomplet et, partant, constituer un motif de refus de le communiquer puisqu’il appartient à l’administration de produire les éléments qui prouvent la légalité de son action ;
La Commission est dès lors d’avis que les « des décisions d’octroi relatives aux 3.020 lits auxquels se réfèrent les arrêtés de Madame la Ministre du 17 décembre 2010, qui inscrivent sur la liste d’attente les demandes d’accord de principe pour extension de capacité, introduites les 23 avril et 26 avril 2010 […] pour les maisons de repos […] constituent des documents administratifs qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse.
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30 mars 1995 -
CADA – Avis n° 34
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