Demande directe d'information à la commission d'accès
aux documents administratif – Incompétence de la CADAW
En Cause : […]
Partie demanderesse
Contre : Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Partie adverse
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 25 avril 2012 par la partie demanderesse sur l’absence de communication par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques des modélisations de la pollution atmosphérique ayant permis à l’auteur de l’étude d’incidences de déposer son rapport à cet égard (PM 10 et PM 2.5) ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 25 avril 2012;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse en date du 26 avril 2012 ;
Considérant le courrier de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques daté du 3 mai 2012 par lequel la partie adverse fournit à la Commission une copie du courriel envoyé le 27 avril 2012 par le bureau d’études […], auteur de l’étude d’incidence, au Bureau d’avocats Misson ;
Considérant que ce courriel consiste en l’envoi d’un lien hypertexte permettant à la partie demanderesse de télécharger les fichiers de modélisations ainsi que les explications concernant cette modélisation ;
Considérant le courriel envoyé par le secrétariat de la Commission le 10 mai 2012 à la partie demanderesse par lequel ce dernier sollicite la confirmation de la réception du courriel du 27 avril 2012 envoyé par le bureau […] ;
Considérant le courriel du 12 mai 2012 de la partie demanderesse par lequel elle indique « Nous vous confirmons que les documents reçus correspondent à l’objet de notre demande concernant les PM 10. Par contre, aucune modélisation des PM 2,5 ne nous a été transmise. Pouvez-vous interroger la DGO2 afin de savoir si cette absence signifie que cette modélisation n’existe pas, ou si nous pouvons espérer l’obtenir prochainement ? » ;
Considérant la nature environnementale des documents administratifs visés par la demande ;
Considérant l’article 2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
La Commission rend l’avis suivant :
La Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas compétente pour statuer sur la présente demande.
Au surplus, la Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas habilitée à répondre aux demandes d’intervention directe telles que libellées dans le courriel du 12 mai 2012.
- Accueil
- CADA – Avis n° 39 :Demande directe d'information à la commission d'accès aux documents administratif – Incompétence de la CADAW
14 mai 2012 -
CADA – Avis n° 39 :Demande directe d'information à la commission d'accès
aux documents administratif – Incompétence de la CADAW
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Mon compte