Document administratif – notion - (projet de) décision communale de
conclure un partenariat avec un tiers - notion d'information relative à l'environnement - document inachevé, incomplet (oui) – rejet de la demande
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de Dinant,
Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 5 septembre 2012 par la partie demanderesse à la Commission fédérale d’Accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier daté du 5 septembre 2012, conformément à l’article L3231-5, §1er, alinéa 1er ;
Vu l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, en vigueur depuis le 24 mai 2012, qui confie à la Commission d’accès aux documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, la compétence d’émettre un avis dans le cadre du respect des articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la convention adoptée le 20 mars 2012 entre la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs et la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs en vue d’assurer les modalités du transfert de compétence s’agissant des pouvoirs locaux ;
Vu le courriel du Secrétaire de la Commission fédérale d’Accès aux documents administratifs daté du 11 septembre 2012 qui transfert la demande d’avis à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 11 septembre 2012 ;
Vu la demande d’information adressée à la Ville de Dinant datée du 11 septembre 2012 ;
Vu le courrier de la Ville de Dinant daté du 14 septembre 2012 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est compétente pour connaître de l’avis sollicité par la requérante ;
Considérant que le document visé en l’espèce répond à la définition de « document administratif » au sens de l’article L3211-3, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et rentre donc dans le champ d’application de la publicité de l’administration ;
Considérant que le document sollicité en l’espèce ne constitue pas directement une information relative à l’environnement visée par l’article D.10 ou une information environnementale telle que définie par l’article D.11 du Code de l’environnement ;
Considérant que la demande ne concerne pas des documents à caractère personnel, de sorte que la requérante ne doit pas justifier d’un intérêt ;
Considérant que la présente demande d’avis a été adressée à la Commission le même jour que la demande de reconsidération adressée à la Ville de Dinant ;
Considérant que la demande est dès lors recevable ;
Considérant que le document demandé par la partie demanderesse est « la décision qui aurait été prise par le collège communal et/ou le Conseil communal de la ville de Dinant de conclure avec la […], si ce n’est pas un marché public, en tout cas un contrat de partenariat visant à la réalisation des équipements envisagés sur le site […] » ;
Considérant qu’il ressort du courrier du 14 septembre 2012 de la partie adverse qu’aucune décision n’a encore été prise par le collège communal et/ou le Conseil communal de conclure avec […] ;
Considérant que selon l’article L3231-3, 1° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, une autorité communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif « dans la mesure où la demande concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet » ;
Considérant que le document demandé par la requérante rentre dans la notion de « document inachevé ou incomplet », s’agissant d’un document en cours de préparation ;
Considérant que par le même courrier du 14 septembre 2012, la partie adverse précise que le Conseil communal a uniquement approuvé le 18 juin 2012 une convention entre le Bureau économique de la Province et elle-même visant à accompagner la Ville dans la préparation et la rédaction d’une convention cadre entre […] et la Ville de Dinant ;
Considérant que le procès verbal de la séance du Conseil communal de Dinant du 18 juin 2012 est publié sur le site de la ville de Dinant ;
Considérant que la seule décision quant à ce projet se trouve dans le procès-verbal susmentionné ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande peut être rejetée en application de l’exception prévue à l’article L3231-3, 1° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.
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01 octobre 2012 -
CADA – Avis n°45 : Document administratif – notion - (projet de) décision communale de
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