20 août 2012 -
CADA – Avis n° 42 : Commune – document administratif – application du CDLD –
obligation d’information de l’autorité détentrice de l’information
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Commune – document administratif – application du CDLD –
obligation d’information de l’autorité détentrice de l’information
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Braine-le-Château,
Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 23 juillet 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de communication de deux plans métrés de la […] ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier daté du 20 juillet 2012, conformément à l’article L 3231-5, §1er, alinéa 1er ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 23 juillet 2012 ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la partie défenderesse en date du 23 juillet 2012 ;
Vu le courrier de la commune de Braine-le-Château du 27 juillet 2012 indiquant que la commune n’est pas en possession des deux plans métrés exigés par la partie demanderesse ;
Vu les courriers complémentaires de la partie demanderesse datés du 26 juillet, du 6 août et du 14 août 2012 ;
Considérant que la demande porte sur la communication par la commune de Braine-le-Château de deux plans métrés en vue d’attester du bornage de la propriété de la partie demanderesse ;
Considérant, en ce qui concerne la compétence de la présente commission, que la demande concerne une commune de la Région wallonne ; que l’article L3231-5 du CDLD, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, en vigueur depuis le 24 mai 2012, confie à la commission d’accès aux documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, la compétence d’émettre un avis dans le cadre du respect des articles L3231-1 à L3231-9 du CDLD ;
Considérant que de tels plans répondent à la définition de « document administratif » au sens de l’article L3211-3, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et rentrent donc dans le champ d’application de la publicité de l’administration ;
Considérant que les plans métrés relatifs au bornage visés en l’espèce ne constituent pas une information relative à l’environnement visée par l’article D10 ou une information environnementale telle que définie par l’article D 6.11 du Code de l’environnement ;
Considérant que la demande ne concerne pas des documents à caractère personnel, de sorte que le requérant ne doit pas justifier d’un intérêt ;
Considérant que la demande est dès lors recevable ;
Considérant que la commune de Braine-le-Château a indiqué à la partie demanderesse, par courrier du 4 juillet 2012, ne pas disposer des plans métrés sollicités ; qu’elle dispose uniquement d’un plan métré contesté par la partie demanderesse, dressé le 27 septembre 1993 par le géomètre […] ; que ce plan métré a été communiqué à la partie demanderesse ;
Considérant que l’article L3231-2, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que « lorsque la demande de consultation, d’explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n’est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document » ;
Considérant que, par son courrier du 4 juillet 2012, la commune de Braine-le-Château a bien informé la partie demanderesse qu’elle n’était pas en possession des documents demandés, mais a cependant omis de lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui serait détentrice des plans métrés demandés ;
Considérant que la demande de reconsidération du 20 juillet 2012 comme les courriers ultérieurs adressés par la partie demanderesse à la commission indiquent que cette dernière est également informée du fait que la commune de Braine-le-Château n’est pas en possession des plans métrés demandés ; que la partie demanderesse entend en réalité contraindre la commune à récolter les informations dont elle a besoin, en invoquant notamment l’obligation de la commune « de reconstituer à sa charge ses archives en cas de manquements» ;
Considérant que l’accès aux documents administratifs visé à l’article L3231-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne vise que les informations déjà en possession d’une commune ou d’une province ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la commission de se prononcer sur d’autres obligations éventuellement à charge des communes ou des provinces ;
La Commission rend l’avis suivant :
La commune de Braine-le-Château ne détenant pas les plans métrés sollicités, il lui appartient de communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, serait susceptible de communiquer ces informations.
obligation d’information de l’autorité détentrice de l’information
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Braine-le-Château,
Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 23 juillet 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de communication de deux plans métrés de la […] ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier daté du 20 juillet 2012, conformément à l’article L 3231-5, §1er, alinéa 1er ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 23 juillet 2012 ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la partie défenderesse en date du 23 juillet 2012 ;
Vu le courrier de la commune de Braine-le-Château du 27 juillet 2012 indiquant que la commune n’est pas en possession des deux plans métrés exigés par la partie demanderesse ;
Vu les courriers complémentaires de la partie demanderesse datés du 26 juillet, du 6 août et du 14 août 2012 ;
Considérant que la demande porte sur la communication par la commune de Braine-le-Château de deux plans métrés en vue d’attester du bornage de la propriété de la partie demanderesse ;
Considérant, en ce qui concerne la compétence de la présente commission, que la demande concerne une commune de la Région wallonne ; que l’article L3231-5 du CDLD, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, en vigueur depuis le 24 mai 2012, confie à la commission d’accès aux documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, la compétence d’émettre un avis dans le cadre du respect des articles L3231-1 à L3231-9 du CDLD ;
Considérant que de tels plans répondent à la définition de « document administratif » au sens de l’article L3211-3, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et rentrent donc dans le champ d’application de la publicité de l’administration ;
Considérant que les plans métrés relatifs au bornage visés en l’espèce ne constituent pas une information relative à l’environnement visée par l’article D10 ou une information environnementale telle que définie par l’article D 6.11 du Code de l’environnement ;
Considérant que la demande ne concerne pas des documents à caractère personnel, de sorte que le requérant ne doit pas justifier d’un intérêt ;
Considérant que la demande est dès lors recevable ;
Considérant que la commune de Braine-le-Château a indiqué à la partie demanderesse, par courrier du 4 juillet 2012, ne pas disposer des plans métrés sollicités ; qu’elle dispose uniquement d’un plan métré contesté par la partie demanderesse, dressé le 27 septembre 1993 par le géomètre […] ; que ce plan métré a été communiqué à la partie demanderesse ;
Considérant que l’article L3231-2, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que « lorsque la demande de consultation, d’explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n’est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document » ;
Considérant que, par son courrier du 4 juillet 2012, la commune de Braine-le-Château a bien informé la partie demanderesse qu’elle n’était pas en possession des documents demandés, mais a cependant omis de lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui serait détentrice des plans métrés demandés ;
Considérant que la demande de reconsidération du 20 juillet 2012 comme les courriers ultérieurs adressés par la partie demanderesse à la commission indiquent que cette dernière est également informée du fait que la commune de Braine-le-Château n’est pas en possession des plans métrés demandés ; que la partie demanderesse entend en réalité contraindre la commune à récolter les informations dont elle a besoin, en invoquant notamment l’obligation de la commune « de reconstituer à sa charge ses archives en cas de manquements» ;
Considérant que l’accès aux documents administratifs visé à l’article L3231-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne vise que les informations déjà en possession d’une commune ou d’une province ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la commission de se prononcer sur d’autres obligations éventuellement à charge des communes ou des provinces ;
La Commission rend l’avis suivant :
La commune de Braine-le-Château ne détenant pas les plans métrés sollicités, il lui appartient de communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, serait susceptible de communiquer ces informations.