Commune – délibération du Conseil communal – application du CDLD –
Code de l'environnement – documents transmis en cours de procédure – demande devenue sans objet
En cause : […] ;
Partie demanderesse,
Contre : La ville de La Louvière
Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-2 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 4 juillet 2012 par la partie demanderesse suite à l’absence de communication d’une copie de 6 délibérations prises par le Conseil communal de la ville de La Louvière en date du 21 mai 2012 ;
Vu la demande de reconsidération adressée simultanément par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier daté du même jour, conformément à l’article L3231-5, §1er, alinéa 1er ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 5 juillet 2012 ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la ville de La Louvière en date du 5 juillet 2012 ;
Vu le courrier de la ville de La Louvière du 16 juillet 2012 indiquant que les délibérations « sont actuellement disponibles en ligne gratuitement sur le site de la Ville » ;
Considérant le site internet de la Ville de la Louvière qui présente, sous la date du 4 juillet 2012, le PV du conseil communal du 21 mai 2012 comportant, conformément à l’article L1132-2 du CDLD, les décisions adoptées en séances ;
Considérant que la demande porte sur des délibérations du conseil communal par lequel ce dernier :
- Prend acte de la délibération du collège qui décide que l’intercommunale IDEA réalisera une étude PEB (performance énergétique du bâtiment) pour le théâtre (point 18) ;
- Ratifie la délibération du collège qui décide de prendre en charge la dépense y relative dans le cadre de l’article L1311-5 du CDLD (point 19) ;
- Prend acte de la délibération du collège qui décide que des missions complémentaires seront réalisées par le prestataire de service chargé de l’étude et du suivi des travaux de rénovation du théâtre (point 20) ;
- Ratifie la délibération du collège qui décide de prendre en charge la dépense y relative dans le cadre de l’article L1311-5 du CDLD (point 21) :
- Prend acte de la délibération du collège qui choisit le mode de passation du marché de travaux du parking provisoire sur le site Boch et en fixe les conditions (point 22) ;
- Ratifie la délibération du collège qui décide de prendre en charge la dépense y relative dans le cadre de l’article L1311-5 du CDLD (point 23).
Considérant que, contrairement au décret du 30 mars 1995 susmentionné et nonobstant l’article L3211-2[1], le CDLD ne prévoit aucune exclusion expresse de compétence de la CADA en ce qui concerne les matières visées par les articles D10 à D20.18 du livre 1er du Code de l’environnement ;
Considérant qu’une éventuelle reconnaissance de compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs ne préjudicie pas au recours prévu pour les informations environnementales devant la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement ;
Considérant qu’il ne s’agit cependant pas en l’espèce d’information relative à l’environnement visée par l’article D10 ou d’information environnementale telle que définie par l’article D 6.11 du code de l’environnement ;
Considérant, en effet, qu’il s’agit d’informations relatives à des mesures prises en vue d’attribuer des marchés publics ou définir les budgets y relatifs ;
Considérant que ces mesures ne sont donc pas, en elles même, susceptible d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement ou sur les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur ces éléments ; que ces mesures ne sont pas non plus en elles même destinées à protéger les éléments de l’environnement ;
Considérant que le fait que des mesures ou activités découlant de l’exécution de ces mesures ou des études établies suite à ces mesures peuvent soit avoir une incidence sur des éléments de l’environnement ou sur des facteurs susceptibles d’avoir eux même une incidence sur ces éléments soit être destinées à protéger ces éléments ne suffisent pas à permettre de considérer que les délibérations communales sont des informations environnementales ;
Considérant en ce qui concerne la recevabilité que, à la date du 2 juillet 2012, le demandeur rencontrait bien des difficultés pour obtenir la consultation d’un document administratif ; qu’il a adressé, à cette date, une demande de reconsidération simultanément à sa demande d’avis auprès de la CADA ; la demande est dès lors recevable ;
Considérant que la demande ne concerne pas des documents à caractère personnel ;
Considérant que, depuis le 4 juillet 2012, les délibérations concernées sont publiées sur le site internet de la ville (www.lalouviere.be) ; que la publication est intervenue à l’issue du conseil communal du 2 juillet 2012 approuvant le PV dont question ;
Considérant que le site susmentionné est utilisé par l’avocat du demandeur comme l’indique le libellé de sa demande initiale datant du 24 mai 2012 ; que la demande n’a plus de raison d’être étant donné que le demandeur a accès aux délibérations dont question ; que confirmation a été obtenue par contact téléphonique ce 16 juillet 2012 avec le cabinet d’avocat que les informations attendues lui sont accessibles via ce site ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est devenue sans objet.