Consultation par l’Administration communale de Rebecq
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5, §2 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de consultation datée du 19 juillet 2012 introduite par l’Administration communale de Rebecq adressée à la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs ;
Vu la convention adoptée le 20 mars 2012 entre la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs et la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs en vue d’assurer les modalités du transfert de compétence s’agissant des pouvoirs locaux, à la suite de la modification de l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, en vigueur depuis le 24 mai 2012, qui confie à la commission d’accès aux documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, la compétence d’émettre un avis dans le cadre du respect des articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courriel du Secrétaire de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs daté du 25 juillet 2012 par lequel la Commission transfert la demande de consultation à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne ;
Vu l’accusé de réception de la demande de consultation datée du 30 juillet 2012 ;
Considérant que le 14 mai 2012, Madame X a adressé à la commune de Rebecq, une lettre dénonçant la présence d’un élève handicapé, […], dans la classe de son enfant et les complications que cette présence impliquerait selon elle pour le bon ordre de l’enseignement ;
Considérant que […] ont eu connaissance de l’existence de cette lettre, et ont interpellé la commune de Rebecq le 7 juillet 2012 en ces termes : « (…) Le 25 juin, j’apprends (…) qu’une maman de la classe de […] vous a écrit afin de vous signaler que […] aurait freiné le groupe classe dans son apprentissage et que […] aurait pu perdre son emploi ! (…) Nous vous demandons de recevoir une copie de cette lettre ainsi que […] qui se permet de critiquer notre fils alors que celui-ci ne perturbe nullement la classe !! Mais si un enfant perturbe la classe durant une intégration ne le signale-t-on pas au début ou au milieu d’année et non à la FIN de l’année !!! Laissez-nous le droit de lui répondre et ainsi défendre notre fils afin qu’il soit reconnu dans sa différence !!! Chaque enfant ainsi que chaque adulte présente des qualités et des défauts. Si personne n’est parfait, cette maman n’a certainement pas le monopole du CŒUR » ;
Considérant que par délibération du 18 juillet 2012, le collège communal de Rebecq saisit la commission d’accès aux documents administratifs quant à la suite à donner à la demande de communication ainsi formulée par les requérants ;
Considérant qu’en vertu de l’article L3231-5, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est compétente pour connaître de l’avis ainsi sollicité par l’administration communale de Rebecq ;
Considérant que la lettre du 14 mai 2012 adressée au bourgmestre de Rebecq répond à la définition de « document administratif » au sens de l’article L3211-3, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et rentre donc dans le champ d’application de la publicité de l’administration ;
Considérant qu’elle répond en outre à la définition de « document à caractère personnel » au sens de l’article L3211-3, 3°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de sorte que les requérants doivent justifier d’un intérêt pour fonder leur droit à la publicité de l’administration, que cet intérêt se confond en l’espèce avec l’intérêt de leur enfant à continuer à fréquenter l’école de leur choix ;
Considérant que le principe de transparence administrative connaît des exceptions ;
Qu’en particulier, l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, dudit Code prévoit la faculté pour l’autorité communale de rejeter une demande de consultation ou de communication « dans la mesure où la demande concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité » ;
Considérant qu’en l’espèce, le courrier du 14 mai 2012 comporte une opinion et des considérations personnelles communiquées au pouvoir organisateur de manière volontaire et confidentielle ;
En effet, il peut être déduit d’une telle lettre adressée personnellement au Bourgmestre sous le sceau de la confiance et des termes utilisés (« (…) ayant confiance en vous, je crois que vous pouvez m’aider. », « vous pouvez me contacter (…) si vous le souhaitez. »), le souhait de son auteur de ne pas révéler publiquement les propos exposés et de ne pas davantage dévoiler son identité à d’autres personnes ;
Considérant que la commission d’accès aux documents administratifs est par conséquent d’avis que, dans le cas d’espèce, la lettre du 14 mai 2012 constitue un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2° ;
Considérant que cet article L3231-3, alinéa 1er, 2° ne joue pas de manière automatique et qu’il convient à l’autorité, dans chaque cas d’espèce, de procéder à une mise en balance des intérêts, c’est-à-dire de vérifier si la protection du secret de l’identité de la personne qui a communiqué son opinion est de nature à l’emporter sur l’intérêt de la publicité[1] ;
Considérant qu’en vertu de l’article L3231-3, alinéa 2, du Code précité, il peut être possible de porter à la connaissance des requérants, dans l’intérêt de leur enfant, les informations qui font l’objet de l’opinion sans pour autant révéler l’identité de l’auteur ;
En effet, eu égard au contexte émotionnel des faits incriminés et aux termes utilisés par les requérants dans leur demande du 7 juillet 2012, il y a lieu de craindre que la communication de l’identité de l’auteur de la lettre du 14 mai 2012 génère une vive réaction de leur part à son égard, fût-elle simplement écrite ;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document litigieux revêt un caractère personnel et confidentiel et en principe la commune de Rebecq peut rejeter la demande de consultation des requérants en application de l’article L3231-3, al. 1er, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant des requérants, le document peut leur être communiqué à la stricte condition d’occulter adéquatement tous les éléments explicites (noms, numéro de téléphone, etc) et implicites (éléments factuels) susceptibles d’identifier son auteur.
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20 août 2012 -
CADA – Avis n° 43
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[1] C.E., 18 octobre 2006, s.c.r.l . Jansen Frères, n° 163.733. Dans le même sens : avis de la CADA bruxelloise du 22 octobre 2009, en cause Achtatou.
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