Document administratif – évaluation des incidences sur la sécurité routière, audits, rapports d'inspection de chantier ou de sécurité (oui) – communication
Consultation par le Département de la Stratégie routière de la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments.
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de consultation introduite le 18 septembre par le Département de la Stratégie routière de la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 20 septembre 2012 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que la demande est recevable ;
Considérant que la Direction des droits des usagers souhaiterait savoir quelle attitude adopter lorsqu’elle est confrontée à une demande émanant d’un particulier en vue de l’obtention d’évaluations des incidences sur la sécurité routière, d’audits réalisés par des auditeurs agréés indépendants et enfin de rapports d’inspection de chantier ou de sécurité ;
Considérant que la directive européenne 2008/96/CE sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières a été transposée par le décret wallon du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques ;
Considérant que la directive et le décret wallon précités prévoient notamment la réalisation d’évaluation des incidences, d’audits et d’inspections de sécurité.
La Commission rend l’avis suivant :
Les évaluations des incidences, les audits et les inspections de sécurité constituent des « documents administratifs » au sens du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et doivent par conséquent être communiqués aux personnes qui en font la demande, conformément à ce que prévoit l’article 5 du décret du 30 mars 1995, sauf si l’autorité estime pouvoir se prévaloir de l’une ou de plusieurs des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995.
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01 octobre 2012 -
CADA – Avis n° 46 : Document administratif – évaluation des incidences sur la sécurité routière, audits, rapports d'inspection de chantier ou de sécurité (oui) – communication
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