Armes – information dont ne dispose pas l'autorité saisie –
notion de document administratif (non) –
indication de l'autorité détentrice de l'information sollicitée
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Région wallonne représentée par le Ministre-Président de la région wallonne Rudy Demotte,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 5 novembre 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de communication « du nombre exact de fusils de type FAL produits par la FN Herstal depuis le début de leur production jusqu’à la fin de leur production, avec le numéro de série et, par numéro de série inscrit sur chaque arme, le pays de destination et l’année de vente ainsi que le type de garde du fusil et le type de crosse » ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 8 novembre 2012 ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la partie adverse en date du 8 novembre 2012 ;
Vu le courrier en réponse adressé par la partie adverse daté du 28 novembre 2012 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que l’article 1er, alinéa 2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration définit un document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ;
Considérant que, selon l’article 1er, alinéa 2, 2° précité, l’accès aux documents administratifs visé aux articles 4 et 5 du même décret ne concerne que les informations déjà en possession d’une autorité administrative ; que cette définition décrétale n’emporte pas l’obligation pour l’autorité administrative en cause de solliciter auprès de tiers des informations auxquelles elle pourrait avoir accès, à fortiori quand cet accès ne découle pas de sa qualité d’autorité administrative ;
Considérant que selon l’article 5, al. 2 du décret précité, la seule obligation qui incombe à l’autorité à cet égard est « d’informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document ».
Considérant que la Région wallonne déclare dans son courrier du 28 novembre 2012 que : «.…les informations sollicitées ne sont pas détenues par la Région wallonne mais bien par la SA FN HERSTAL, ce qui n’est pas contesté par […]. ». Qu’elle ajoute « …qu’il appartient, le cas échéant à […] de s’adresser à la SA FN HERSTAL qui seule peut autoriser la consultation de ses archives. Le seul fait que la Région wallonne soit actionnaire de la SN FN HERSTAL ne renverse en rien ce constat… ».
Considérant qu’il convient de tenir pour établi que les informations sollicitées ne sont pas détenues par la partie adverse.
La Commission rend l’avis suivant :
Les informations demandées ne constituent pas un « document administratif » au sens du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, inapplicable en l’espèce.
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- CADA – Avis n° 50 : Armes – information dont ne dispose pas l'autorité saisie – notion de document administratif (non) – indication de l'autorité détentrice de l'information sollicitée
03 décembre 2012 -
CADA – Avis n° 50 : Armes – information dont ne dispose pas l'autorité saisie –
notion de document administratif (non) –
indication de l'autorité détentrice de l'information sollicitée
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