1) Compétence de la CADAW – délibération d'un CPAS (oui) –
absence de demande de consultation préalable et écrite adressée
à l'autorité administrative – conséquence – irrecevabilité de la demande
2) document administratif – notion – non exercice de la tutelle générale de suspension – n'implique pas l'existence d'une décision d'approbation
de la décision de l'autorité subordonnée – inexistence d'un document administratif – conséquence - irrecevabilité de la demande
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de Liège, Place du Marché,
Le Centre public d’action sociale de Liège, Place Saint-Jacques,
Parties adverses,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 19 octobre 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de communication de diverses délibérations du collège communal et du Centre public d’action sociale de Liège ;
Vu les demandes du requérant adressées le même jour aux deux parties adverses ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 24 octobre 2012 ;
Vu les demandes d’informations adressées par la Commission d’accès aux documents administratifs au Centre public d’action sociale et au Collège communal de la Ville de Liège en date du 24 octobre 2012 ;
Vu les courriers datés du 26 octobre et 5 novembre 2012 adressés par le CPAS, indiquant notamment qu’il a communiqué deux des quatre documents sollicités par la partie demanderesse ;
Considérant que la demande porte d’une part sur la communication par la Ville de Liège de délibérations du collège communal approuvant quatre délibérations du CPAS de Liège, et d’autre part sur la communication par le CPAS de Liège de trois délibérations et d’un ordre du jour d’une de ses séances ;
1) En ce qui concerne la demande au CPAS de Liège
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’en vertu de l’article 5 du décret du 30 mars 1995, la consultation ou la communication d’un document administratif a lieu sur demande écrite ; qu’en vertu de l’article 8 du même décret, la présente Commission ne peut être saisie qu’en cas de difficultés pour obtenir cette consultation ou cette communication, et moyennant l’introduction simultanée d’une demande de reconsidération ;
Considérant qu’en l’espèce, la partie demanderesse n’établit pas avoir introduit, préalablement à son courrier du 19 octobre 2012, une demande de communication des documents sollicités auprès du CPAS de Liège ;
Considérant que ce courrier du 19 octobre 2012 ne pourrait donc être considéré comme une « demande de reconsidération » au sens de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995 ; que la demande n’est dès lors pas recevable ;
Considérant qu’au surplus l’existence de difficultés n’est pas établie, le CPAS de Liège ayant répondu au requérant par un courrier du 05 novembre 2012 ;
2) En ce qui concerne la demande à la Ville de Liège
Considérant qu’en vertu de l’article L3231-5 du CDLD, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que les documents sollicités par la partie demanderesse seraient quatre délibérations du collège communal qui auraient approuvé quatre délibérations du CPAS de Liège ; que cette demande est expressément adressée à la Ville de Liège en sa qualité d’autorité de tutelle du CPAS de Liège ;
Considérant que, dans son courrier, la partie demanderesse présume que la Ville de Liège aurait dû suspendre les délibérations du CPAS, sur la base du pouvoir de tutelle que lui a confié l’article 111, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; que la partie demanderesse déduit, de l’absence d’une telle suspension, l’existence de décisions d’approbation des délibérations du CPAS ;
Considérant que de telles décisions n’existent pas ; que le non exercice de la tutelle générale de suspension ne constitue pas une décision d’approbation, laquelle n’est donc pas susceptible d’être transcrite dans un document administratif ;
Considérant que les documents visés ne répondent dès lors pas à la définition de « document administratif » au sens de l’article L3211-3, 2° du CDLD ;
Considérant que la demande n’est pas recevable ;
La Commission rend l’avis suivant :
1) La demande formulée à l’égard du CPAS de Liège est irrecevable.
2) La demande formulée à l’égard de la Ville de Liège est irrecevable.
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12 novembre 2012 -
CADA – Avis n° 49 : 1) Compétence de la CADAW – délibération d'un CPAS (oui) –
absence de demande de consultation préalable et écrite adressée
à l'autorité administrative – conséquence – irrecevabilité de la demande
2) document administratif – notion – non exercice de la tutelle générale de suspension – n'implique pas l'existence d'une décision d'approbation
de la décision de l'autorité subordonnée – inexistence d'un document administratif – conséquence - irrecevabilité de la demande
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