Accès aux documents administratifs – champ d'application –
intercommunale (oui) – copie d'un acte de vente entre l'intercommunale
et un tiers – document à caractère personnel (non)- intérêt financier ou commercial – nécessité d'établir l'exception in concreto – interprétation restrictive des exceptions – balance des intérêts – communication partielle
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Intercommunale I.E.G.,
Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L1561-8 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 26 septembre et reçue le 28 septembre 2012, relative à l’absence de communication par l’Intercommunale I.E.G. de la copie d’un compromis de vente et/ou d’un acte de vente qui aurait été conclue avec […] ;
Vu la demande de reconsidération datée du 26 septembre 2012, adressée par la partie demanderesse à la partie adverse conformément à l’article L1561-8, §1er ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 1er octobre 2012 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse en date du 1er octobre 2012 ;
Vu le courrier du 17 octobre 2012 par lequel l’intercommunale IEG indique que :
- le Conseil d’administration a pris, le 27 septembre 2012, la décision de ne pas donner suite à la demande ;
- […] et d’autres organismes s’opposent à l’implantation de […] afin de protéger leurs projets de centre commerciaux ;
- l’implantation de […] est essentielle au développement économique de la région ;
- l’intérêt de la publicité ne l’emportant pas sur l’intérêt financier ou commercial de l’intercommunale, elle ne souhaite pas communiquer sur la poursuite ou non du projet ;
Considérant que la Commission est compétente pour connaitre de la demande ;
Considérant que la demande est recevable ;
Considérant que l’intercommunale invoque une cause d’exception facultative qui pourrait faire obstacle à la mise en œuvre du droit d’accès à l’information prévue à l’article L1561-6, alinéa 2 du code de la démocratie et de la décentralisation ;
Considérant que par ce fait et à défaut de répondre à la demande en indiquant que le document demandé n’existe pas, l’intercommunale semble reconnaître implicitement l’existence d’un contrat ;
Considérant que le compromis de vente et/ou l’acte de vente dont la communication est sollicitée répond à la définition de « document administratif » au sens de l’article L1561-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que le document sollicité n’est pas un document « à caractère personnel » pour lequel le demandeur doit justifier d’un intérêt, de sorte que le but poursuivi par le demandeur est indifférent à l’appréciation de la demande et que le climat tendu et la crainte que les documents soient utilisés à des fins dommageables ne suffisent pas à justifier un refus ;
Considérant que la bonne fin des projets d’implantation d’acteurs économiques importants sur le territoire des communes membres de l’intercommunale peut constituer un intérêt financier de l’intercommunale justifiant, par exception à la règle de la publicité inscrite dans la Constitution, de refuser la communication de documents administratifs si elle est de nature à lui nuire ;
Considérant qu’une exception à une disposition établissant un droit fondamental doit être interprétée restrictivement, et que l’ intérêt à protéger ne pourrait être invoqué systématiquement à l’appui de tout refus de communication d’un dossier concernant un projet économique important suivi par l’intercommunale, sous peine de vider le principe de la publicité des actes administratifs de toute portée, ce qui n’a jamais été l’intention du législateur et irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le Constituant ;
Considérant qu’il s’indique dès lors de vérifier si l’intercommunale à procédé, dans une balance des intérêts en cause, à une appréciation concrète des risques que présente en l’espèce la divulgation du document ;
Considérant que l’intercommunale, dans son courrier du 17 octobre 2012 et au cours de l’instruction de la demande, se contente en substance d’affirmer de manière générale qu’une publicité trop large pourrait nuire à l’objectif qu’elle poursuit dans ce projet qu’elle qualifie d’essentiel au développement économique de la région; qu’on n’aperçoit dés lors pas concrètement quel est le risque en cause et en quoi les intérêts financiers de l’intercommunale, présents dans tout projet porteur d’emplois, empêcheraient que le document demandé soit communiqué ;
La Commission rend l’avis suivant :
Pour autant que le compromis de vente et/ou l’acte de vente existe et à défaut de motiver concrètement en quoi l’intérêt financier ou commercial de l’intercommunale pourrait, en l’espèce être mis en péril et dans cette mesure pourrait primer sur le droit fondamental de la publicité, l’intercommunale doit en communiquer copie au demandeur, le cas échéant en biffant les informations dont le retrait serait dûment justifié par une balance des intérêts en cause dont il ressortirait que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur l’intérêt financier ou commercial de l’intercommunale.