12 décembre 2024 -
CADA - Décision n° 471 : Commune – Procès-verbal – Huis clos – Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non)
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Commune – Procès-verbal – Huis clos – Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Cerfontaine,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 8 octobre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 11 octobre 2024 et reçue le 14 octobre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 22 octobre 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « des 104 derniers PV du collège communal ». La partie requérante précise qu’elle ne voit pas d’ « inconvénient que les noms de personnes concernées par [les décisions de la partie adverse] soient floutée[s] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 juin 2024 et a été réitérée le 7 octobre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 7 octobre 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 8 octobre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. La partie adverse explique à la Commission que la partie requérante justifie « sa demande d’accès aux procès-verbaux en question par la "publicité des débats", alors que les discussions du Collège Communal se tiennent à huis clos ». La Commission rappelle que l’argument implicite de confidentialité du fait que les discussions du collège se tiennent à huis à huis clos ne constitue pas en soi un motif d’exception à la publicité de l’administration[1].
7. La partie adverse invoque l’exception relative au caractère manifestement abusif et répété de la demande, prévue à l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Elle explique que la partie requérante « ne justifiant d’aucun intérêt particulier dans sa demande, il est dès lors inconcevable que l’administration monopolise des ressources afin d’occulter les très grandes quantités de données personnelles figurant dans les procès-verbaux sollicités, en vue d’une transmission effectuée dans le respect de l’exception relative à la vie privée ».
L’article L3231-3 du CDLD dispose notamment comme il suit :« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande :
[…]
3° est manifestement abusive ou répétée ».
La Commission rappelle qu’« une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive »[2].
Il a, par ailleurs, été jugé par le Conseil d’Etat que :
« Peut être considérée comme manifestement abusive […], la demande dont le traitement a pour conséquence de compromettre le bon fonctionnement de l’autorité qui en est saisie. Toutefois, cette exception au droit d’accès, qui est un droit fondamental, est d’interprétation stricte et l’autorité qui entend l’opposer à la demande dont elle est saisie doit la fonder sur les éléments propres au cas d’espèce et aptes à justifier concrètement le recours à cette hypothèse légale d’exception. Ces éléments doivent ressortir de la motivation formelle de la décision de refus »[3].
En l’espèce, la demande porte sur pas moins de 104 procès-verbaux du collège communal à analyser. De plus, la partie adverse avance que de nombreuses informations relèvent de la vie privée, ce que confirme la lecture de ces documents. Un examen attentif est donc nécessaire, pour chacun de ces 104 procès-verbaux, pour extraire les données communicables de celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, comme l’indique la partie adverse, une anonymisation de ces informations serait susceptible de solliciter et de mobiliser des ressources considérables, ce travail pouvant raisonnablement être considéré comme étant de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de l’administration et ce, sans écarter le risque de divulgation de données protégées.
Partant, cette demande n’étant pas suffisamment circonscrite, il y a lieu de la considérer comme manifestement abusive, en sorte que la partie adverse pouvait valablement rejeter la demande de communication en l’état.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours n’est pas fondé. Les documents sollicités ne sont pas communiqués.
[1] Voy. not. Décision n° 31 du 6 janvier 2020 de la CADA wallonne, Décision n°57 du 6 avril 2020 de la CADA wallonne, Décisions n° 206, 207 et 208 du 11 octobre 2021 de la CADA wallonne, Décision n° 255 du 8 novembre 2022 de la CADA wallonne, Décision n° 343 du 14 septembre 2023.
[2] Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la CADA wallonne.
[3] Voy. arrêt n° 250.170 du 19 mars 2021, A.S.B.L. Animal Rights.
[2] Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la CADA wallonne.
[3] Voy. arrêt n° 250.170 du 19 mars 2021, A.S.B.L. Animal Rights.