12 décembre 2024 -
CADA - Décision n° 473 : Ville – Liste des demandes d'autorisation – Vie privée – Communication partielle
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Ville – Liste des demandes d'autorisation – Vie privée – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Nivelles,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel du 11 octobre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 octobre 2024 et reçue le 17 octobre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 30 octobre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de « la liste d’attente des demandeurs de plaque(s) de taxi actualisée ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 19 septembre 2024.
Par une décision du collège communal du 7 octobre 2024, communiquée à la partie requérante par courriel du 9 octobre 2024, la partie adverse a rejeté cette demande.
La partie requérante a introduit un recours auprès de la Commission le 11 octobre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
4. Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
A l’examen du document demandé, la Commission ne perçoit pas en quoi il constituerait un document à caractère personnel dès lors qu’il ne contient aucune appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. En effet, ce document se limite à contenir une liste des noms des demandeurs d’autorisations ainsi que leurs adresses et numéros de téléphone et éventuellement le nom des sociétés qu’ils représentent, le tout classé dans l’ordre chronologique de l’introduction de la demande. Partant, la partie requérante ne doit pas justifier d’intérêt à son recours.
Dès lors, sous cet aspect, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. La partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995. La partie adverse indique que « [l]a communication de la liste au regard de la protection des données à caractère privé (RGPD) aurait imposé une anonymisation telle que seules les données relatives au demandeur auraient pu être maintenues, ne donnant comme renseignement utile que sa place sur ladite liste, renseignement qu'il a, par ailleurs, obtenu ».
Par l’arrêt n° 259.418 du 9 avril 2024, le Conseil d’Etat a jugé, implicitement mais certainement, que les règles ressortant du RGPD s’imposent au régime de publicité administrative organisé par le décret du 30 mars 1995.
La Commission est d’avis que, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du décret du 30 mars 1995, les règles du RGPD peuvent s’appréhender comme formant un tout indissociable avec l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret précité, sous réserve du respect de la primauté du droit européen.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-3 du CDLD, dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
Le RGPD dispose en son article 86 comme il suit :
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne juge que :
« […] les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 105] »[1].
Il résulte de l’examen combiné de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 et de l’article 86 du RGPD que l’exception au droit fondamental à la publicité administrative prise de l’atteinte à la vie privée doit faire l’objet d’une mise en balance entre, d’une part, les intérêts du public à l’accès aux documents officiels et, d’autre part, le droit à la protection des données à caractère personnel résultant du RGPD. En effet, l’exception législative concernée doit nécessairement, au regard des règles supérieures ressortant du RGPD, être interprétée comme ayant une portée relative, qui requiert de tenir compte de la conciliation à assurer entre les intérêts visés par l’article 86 du RGPD.
En l'espèce, le document sollicité contient une liste des noms des demandeurs d’autorisations ainsi que leurs adresses, numéros de téléphone, accompagnés éventuellement du nom des sociétés qu’ils représentent, - le tout classé dans l’ordre chronologique de l’introduction de la demande.
La Commission n’aperçoit pas en quoi la communication des noms figurant sur la liste d’attente entraine une atteinte à la vie privée des personnes concernées. En revanche, les informations reprises dans la colonne « adresse » du document sont susceptibles d’emporter une telle atteinte sans que l’intérêt invoqué à la publication l’emporte sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient donc de communiquer le document en occultant ces dernières informations.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante la liste d’attente des demandeurs de plaque(s) de taxi actualisée en occultant la colonne « adresse » et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] CJUE, arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland Oy, C‑740/22, ECLI:EU:C:2024:216, point 52.