09 janvier 2025 -
CADA - Décision n° 483 : Ville – Documents relatifs à des caméras de surveillance – Marché public – Demande d'autorisation – Avis du conseil – Analyse d'impact – Communauté germanophone – Incompétence
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Ville – Documents relatifs à des caméras de surveillance – Marché public – Demande d'autorisation – Avis du conseil – Analyse d'impact – Communauté germanophone – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville d’Eupen,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 octobre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 15 octobre 2024 et reçue le 16 octobre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 24 octobre 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie informatisée des documents suivants :
« a) la liste de l'ensemble des caméras fixes installées dans les lieux ouverts de votre commune, en ce compris les localisations et les responsables de traitement ;
b) les documents relatifs aux marchés publics (appels d’offre, cahiers de charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (par exemple logiciels, caméras fixes et mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, etc.) acquis depuis 2006, par la commune et la zone de police, conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
c) les demandes d’autorisation et les avis du conseil communal relatifs aux caméras de surveillance intelligentes, mobiles, fixes, et fixes temporaires dans les lieux ouverts tels que prévus par les articles 5, §2 et 7/1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et conformément à l’article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
d) les analyses d’impact relatives aux différents dispositifs de surveillance déployés conformément aux lois du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du 5 août 2002 sur la Fonction de Police ».
II. Compétence de la Commission
2. La partie adverse précise à la Commission ce qui suit :
« Veuillez noter que nous nous référons au Décret du 16 octobre 1995 de la Communauté Germanophone relatif à la publicité des documents administratifs comme base légale applicable, le décret du 30 mars 1995 et le CDLD n’étant pas d’application pour les communes germanophones ».
3. Le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, modifié par le décret de la Communauté germanophone du 5 mai 2014, dispose comme suit :
« Article 1er. La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées :
1° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale, limité à la composition, l'organisation, la compétence et au fonctionnement des institutions communales ;
[…] ».
Par ailleurs, le décret de la Communauté germanophone du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs s’applique, selon son article 1er :
« aux autorités administratives :
- relevant de la Communauté germanophone ;
- relevant d'une des communes de la région de langue allemande ».
Comme l’énonce la section de législation du Conseil d’Etat,
« chaque niveau de pouvoir est compétent pour établir une réglementation générale relative à la publicité de l’administration – réglementation tendant tout particulièrement à déterminer les modalités concrètes d’exercice du droit d’accès aux documents administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution –, en ce qui concerne ses propres institutions et celles dont il lui appartient de régler l’organisation » (avis L38.943/2V du 5 septembre 2005, Doc., Parl. w., S.O., 2005-2006, n° 309, p. 20) ».
La compétence de régler l’organisation des pouvoirs locaux situés sur le territoire de la Communauté germanophone est exercée par la Communauté germanophone depuis le 1er janvier 2015 en vertu des décrets du 5 mai 2014 de la Communauté germanophone modifiant le décret du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés et du 28 avril 2014 de la Région wallonne modifiant le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice par la Communauté germanophone de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés.
4. La partie adverse étant une Ville située sur le territoire de la Communauté germanophone, elle ne constitue dès lors pas une autorité publique relevant des compétences de la Région wallonne en matière de publicité de l’administration. La Commission, qui est un organe de la Région wallonne, n'est donc pas compétente pour connaître du recours[1].
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] Voir en ce sens, CRAIE, décision n° 1104 du 14 décembre 2020.