28 janvier 2025 -
CADA - Décision n° 492 :
Ville – Documents financiers – Recours sans objet
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Ville – Documents financiers – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mouscron, rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 21 décembre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 24 décembre 2024 et reçue le 26 décembre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 janvier 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 9 janvier 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents financiers relatifs aux montants des frais investis par l’Intercommunale d’Etude et de Gestion dans le centre culturel Marius Staquet, sur lesquels s’est fondée dans ses réponses l’Echevine des finances lors du Conseil communal de septembre 2023.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 23 octobre 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 22 novembre 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 21 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse retrace le contexte dans lequel s’inscrit la demande et évoque les 25 autres demandes formulées en lien avec le même bâtiment. Elle précise qu’elle a donné toutes les explications en sa possession et qu’elle ne dispose pas des documents sollicités. S’agissant de frais exposés par l’Intercommunale d’études et de gestion, elle invite la partie requérante à adresser sa demande à celle-ci.
Le recours est dès lors sans objet en ce qu’il porte sur des documents qui ne sont pas en possession de la partie adverse.
7. Par ailleurs la partie adverse invoque l’exception relative à la demande manifestement abusive, prévue à l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Elle explique que depuis le début 2024, elle a dû répondre à 76 demandes formulées par la partie requérante et que cela a nécessité pas moins de 222 heures de travail de recherche et de rédaction dans le chef de l’Administration communale, mettant en péril le bon fonctionnement de la Commune.
Le recours étant sans objet, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.