28 janvier 2025 -
CADA - Décision n° 491 : Wallonie Entreprendre– Marchés et frais de consultance – Obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret (non) – Communication
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Wallonie Entreprendre– Marchés et frais de consultance – Obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La société anonyme de droit public Wallonie Entreprendre, Avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 3°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 décembre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 12 décembre 2024 et reçue le 16 décembre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 décembre 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - l'ensemble des frais de consultance de Wallonie Entreprendre (WE) entre 2019 et le 15 novembre 2024 ;
- le détail de tous ces marchés de consultance (noms des sociétés, montants, descriptifs des missions, détails précis des objectifs de ces missions de consultance, dates, etc) ;
- le détails des coûts pour chaque mission ;
- le total des frais sur la période 2019 et le 15 novembre 2024 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 16 novembre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 11 décembre 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 11 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception relative à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret, prévue à l’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que « l’obligation de secret prévue à l’article 22 du décret du 19 octobre 2022 constitue un empêchement de […] communiquer les informations demandées ».
Les articles 22 et 23 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées disposent comme il suit :
« Art. 22.
Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par décret, et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres du conseil d'administration, les membres du comité de direction, les membres d'un comité de crédit, les membres du comité d'orientation, les commissaires, les commissaires du Gouvernement, ainsi que le personnel de la Société ou de ses filiales spécialisées ne divulguent pas des renseignements ou de faits confidentiels dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux communications indispensables à l'accomplissement de ses missions par la Société et ses filiales spécialisées avec le Gouvernement wallon.
Art. 23.
§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui :
1° refusent de donner les renseignements visés à l'article 21 ;
2° donnent sciemment des renseignements visés à l'article 21 inexacts ou incomplets.
§ 2. Toute infraction à l'article 22 est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de 300 à 1 000 euros.
§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2 ».
L’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995, dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
[…]
2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret ;
[…] ».
L’application de cette exception absolue requiert la réunion de deux conditions, cumulatives[1] :
- aux termes de la première condition, qui est d’ordre formel, l’obligation de secret doit être inscrite dans une loi ou un décret ;
- aux termes de la seconde condition, qui est d’ordre matériel, il convient d’interroger le sens du secret imposé pour s’assurer qu’il vise la bonne situation, les bonnes personnes ou les bons documents (voire partie(s) de document). Il faut tenir compte du but visé par une disposition relative à l’obligation de secret et du fait que la disposition relative à l’obligation de secret ne s’applique que dans la mesure où il est porté atteinte à la finalité pour laquelle cette disposition relative à l’obligation de secret a été créée.
Le recours à cette exception exige donc de démontrer de manière concrète et pertinente le lien de cette obligation avec le document qui fait l’objet de la demande d’accès.
En l’espèce, il n’apparait pas, sur la base des éléments dont la Commission dispose, que les dispositions soulevées par la partie adverse prévoient une obligation de secret dans le chef de l’administration elle-même. Il semble en effet que les obligations de confidentialité qui y sont prévues valent pour les personnes qui y sont visées. Il en va d’autant plus ainsi que si l’on suivait la position de la partie adverse, tous les documents en sa possession seraient confidentiels, ce qui ne saurait être l’intention du législateur.
Par ailleurs, la partie adverse n’a pas transmis à la Commission la copie des documents administratifs sollicités par la partie requérante en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier de manière concrète et complète la pertinence de l’exception invoquée au regard des circonstances de l’espèce.
La Commission rappelle que ses membres et son secrétariat sont soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, compte tenu de la nature des missions de la Commission, ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle[2].
Il s’ensuit que conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 et compte tenu des précisions qui précèdent, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents demandés à la partie requérante, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
7. La partie adverse indique également que les « SA Sowalfin, SA SRIW et SA Sogepa ont fait l’objet d’une fusion par absorption par SA Wallonie Entreprendre en date du 9 janvier 2023 ». Elle ajoute qu’ « aucune des quatre sociétés précitées n’est soumise à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. (…) De manière synthétique, tenant compte de la nature économique de leurs missions telles que décrites dans leur objet social respectif et de leur objectif de rentabilité globale, aucune des quatre sociétés ne constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 ».
Partant, ces indications ne sont pas susceptibles de constituer une exception à la communication des documents sollicités.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] P.-O. de BROUX, D. de JONGHE, R. SIMAR, M. VANDERSTRAETEN, « Les exceptions à la publicité des documents administratifs », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration – Vingt ans après, bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 144-145.
[2] C.C., 25 novembre 2021, n° 170/2021, B.2.8.