25 février 2019 -
CADA – Avis n° 257 : Parlement wallon – Autorité administrative – Incompétence de la Commission – Demande irrecevable – Absence de possibilité pour la Commission
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Parlement wallon – Autorité administrative – Incompétence de la Commission – Demande irrecevable – Absence de possibilité pour la Commission
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : Parlement de Wallonie, Square Arthur Masson, 6 à 5012 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 janvier 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 28 janvier 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 28 janvier 2019 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 19 décembre 2018 porte sur la communication, par le Parlement wallon, du « Rapport du Collège d’experts concernant les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 en Wallonie ».
Recevabilité de la demande
Dans son courriel du 19 décembre 2018, la partie adverse répond à la partie demanderesse que le document en question a été communiqué au Parlement, mais que le Gouvernement en étant également le destinataire, une concertation est actuellement en cours pour ce qui concerne la publicité du document.
Dans son courriel en réponse du 28 janvier 2019, la partie adverse conteste la recevabilité de la présente demande, en se fondant que le fait que le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique aux autorités administratives, et non au Parlement wallon. Se référant aux avis n° 204 du 10 juillet 2018 et n° 211 du 3 août 2018, elle demande à la Commission si elle « maintient » la présente demande.
La Commission rappelle cet égard qu’elle est saisie de demandes d’avis conformément au décret du 30 mars 1995. Lorsqu’elle est saisie de ces demandes, la Commission en examine la recevabilité puis le fondement, sans toutefois disposer de la compétence de « maintenir » une demande ou de s’en « dessaisir ».
En vertu de son article 1er, alinéa 1er, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique : « 1° aux autorités administratives régionales ; 2° aux autorités administratives autres que les autorités administratives régionales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; […] ».
L’article 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 définit l’ « autorité administrative » au sens de ce décret comme « une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ».
Dans le contexte d’espèce, le Parlement wallon ne peut être considéré comme une autorité administrative à laquelle s’applique le décret du 30 mars 1995 (en ce sens également voy. les avis
n° 204 du 10 juillet 2018 et n° 211 du 3 août 2018).
La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est irrecevable.