03 août 2018 -
CADA - Avis n° 211 : Parlement wallon – Autorité administrative – Incompétence de la Commission – Demande irrecevable
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Parlement wallon – Autorité administrative – Incompétence de la Commission – Demande irrecevable
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : Parlement de Wallonie, Square Arthur Masson, 6 à 5012 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 27 juin 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 juillet 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 16 juillet 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 21 juin 2018 porte sur la communication, par le Parlement wallon, de l'étude portant sur la valorisation générale du site des Lacs de l'Eau d'Heure commandée par le Gouvernement wallon à […] et transmise au Parlement en mai 2018.
Recevabilité de la demande
Dans son courriel du 25 juin 2018, la partie adverse répond à la partie demanderesse que le document évoqué a été communiqué au Parlement par le Gouvernement qui en a demandé la confidentialité́ en application des dispositions du décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité́ de l’administration. Elle ajoute que, dans ce cas de figure, l'article 154 du Règlement du Parlement de Wallonie ne permet pas que le document soit rendu accessible au public et invite dès lors la partie demanderesse à adresser sa demande au Ministre Collin.
Dans son courriel en réponse du 16 juillet 2018, la partie adverse conteste la recevabilité de la présente demande, en se fondant sur le fait que le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique aux autorités administratives, et non au Parlement wallon.
En vertu de son article 1er, alinéa 1er, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique : « 1° aux autorités administratives régionales ; 2° aux autorités administratives autres que les autorités administratives régionales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; […] ».
L’article 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 définit l’ « autorité administrative » au sens de ce décret comme « une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ».
Dans le contexte d’espèce, le Parlement wallon ne peut être considéré comme une autorité administrative à laquelle s’applique le décret du 30 mars 1995 (en ce sens également voy. l’avis n° 204 du 10 juillet 2018).
Pour le surplus, la Commission se réfère à ses avis nos 210 et 215 de ce jour, par lesquels elle a invité l’autorité régionale compétente à communiquer à la partie demanderesse le document sollicité, sous réserve de l’application des exceptions légales dont il convient de démontrer concrètement l’existence.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est irrecevable.