25 février 2025 -
CADA - Décision n° 496 : Forem – Marchés et frais de consultance – Communication
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Forem – Marchés et frais de consultance – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Boulevard Tirou, 104 à 6000 Charleroi,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 35°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 13 janvier 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 janvier 2025 et reçue le 15 janvier 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 23 janvier 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - l'ensemble des frais de consultance à charge du Forem entre 2019 et le 15 novembre 2024 ;
- le détail de tous ces marchés de consultance (noms des sociétés, montants, descriptifs des missions, détails précis des objectifs de ces missions de consultance, dates, etc) ;
- le détails des coûts pour chaque mission ;
- le total des frais sur la période 2019 et le 15 novembre 2024 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 16 novembre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 20 décembre 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 13 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse indique avoir communiqué « l’ensemble des informations dont [elle disposait] de manière consolidée au sein d’un document, une consolidation des informations ayant été réalisée courant 2024 dans le cadre d’une question parlementaire. Celles-ci couvrent la période entre 2019 et avril 2024 ». La partie adverse ajoute que « par rapport à la période du 1er mai au 15 novembre 2024, [elle a] sollicité les différents services concernés afin de les obtenir. Le Forem ne dispose pas de ces informations telles que demandées par [la partie requérante]. En effet, nos outils informatiques actuels ne permettent pas de générer automatiquement un rapport répondant à ce type de demande ». La partie adverse explique encore qu’ « à la lumière de ce que prévoit le décret du 30 mars 1995, le Forem a donc veillé à transmettre les informations dont il disposait à l’intéressé sans pour autant se lancer dans des travaux complémentaires de compilation et de réalisation d’un nouveau document ».
La Commission constate que le document communiqué ne reprend pas l’ensemble des informations sollicitées, s’agissant notamment du descriptif des missions, du détail précis des missions de consultance et de certaines dates. Par ailleurs, ce document ne couvre que les informations sollicitées jusqu’au 1er mai 2024 inclus. Si des documents administratifs comportant de telles informations devaient exister, ils doivent être communiqués à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et notamment l’exception relative au respect de la vie privée englobant le respect aux secrets d’affaires, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.Enfin, la partie adverse explicite des difficultés particulières au niveau informatique et administratif qui justifient que lui soit accordé un délai de 30 jours pour s’exécuter.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.