25 février 2025 -
CADA - Décision n° 493 : Awac – Marchés et frais de consultance – Demande manifestement trop vague (non) – Communication
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Awac – Marchés et frais de consultance – Demande manifestement trop vague (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’Agence wallonne de l’air et du climat, Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 décembre 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 décembre 2024 et reçue le 31 décembre 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 7 janvier 2025.
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - l'ensemble des frais de consultance de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) entre 2019 et le 15 novembre 2024 ;
- le détail de tous ces marchés de consultance (noms des sociétés, montants, descriptifs des missions, détails précis des objectifs de ces missions de consultance, dates, etc) ;
- le détails des coûts pour chaque mission ;
- le total des frais sur la période 2019 et le 15 novembre 2024 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 16 novembre 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 16 décembre 2024, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse communique à la Commission une « liste des frais de consultance de l’AWAC pour la période demandée ». Elle indique que « la notion de consultance étant imprécise, [la partie adverse ne peut] garantir l’exhaustivité de cette liste. Une réponse n’a pu être apportée à [la partie requérante] en raison de la formulation trop vague de la demande ».
La Commission constate que la demande de la partie requérante portait sur les documents administratifs en tant que tels liés à l’ensemble de ses frais de consultance entre 2019 et le 15 novembre 2024. La liste communiquée à la Commission ne précise pas singulièrement les détails précis des objectifs de ses missions de consultance. Par ailleurs, la partie adverse elle-même doute de l’exhaustivité de sa liste. A cet égard, il y a lieu d’entendre la consultance dans son sens usuel et, s’agissant de garantir l’effectivité d’un droit fondamental, dans un sens large. Il s’ensuit que la liste communiquée ne semble pas répondre pleinement à la demande de la partie requérante et il appartient à la partie adverse de vérifier que la liste communiquée comporte toutes les informations sollicitées au regard des enseignements qui précèdent et qu’elles ne disposent pas d’autres documents administratifs répondant plus amplement à la demande exposée.
7. La partie adverse invoque, ensuite, l’exception relative à la demande formulée de façon manifestement trop vague, prévue à l’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995.
Cet article dispose comme il suit :
« § 2. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
(…)
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[1]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[2].
En l’espèce, la demande porte de manière précise et sans équivoque sur le détail de l’ensemble des frais de consultance de la partie adverse et ce, pour la période entre l’année 2019 et le 15 novembre 2024. La partie adverse ne peut donc raisonnablement pas soutenir avoir une difficulté à identifier les pièces dont elle dispose en relation avec cette demande. La partie adverse a d’ailleurs pu communiquer une liste « non exhaustive » des documents visés par la demande.
Partant, l’exception n’est pas retenue.
8. La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication des éventuels documents concernés.
Dès lors, la partie adverse doit communiquer les documents administratifs éventuellement manquant à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 et notamment l’exception relative au respect de la vie privée englobant le respect aux secrets d’affaires, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] C.E., n° 126.340 du 12 décembre 2003, Vanderzande.
[2] Voir décision n° 257 du 13 décembre 2022 de la CADA wallonne.