18 mars 2025 -
CADA - Décision n° 499 : RW – SPW SG – Vadémécum d'accession – Liste d'agents – Communication en cours de procédure
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
RW – SPW SG – Vadémécum d'accession – Liste d'agents – Communication en cours de procédure
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service public de Wallonie Secrétariat Général, Place Joséphine Charlotte, 2 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 janvier 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 janvier 2025 et reçue le 13 janvier 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 janvier 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale formulée par la partie requérante porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - Le vade-mecum sur le processus d’accession [destiné aux directions générales SPW] ;
- Le procès-verbal dressé par […] sur base du total des points obtenus à l’ensemble des épreuves de base (articles 124 et 125) ou au minimum le classement des lauréats promus ou à promouvoir à la direction des routes de Verviers en 2024 et 2025 ».
Au terme de son recours introduit le 9 janvier 2025, la partie requérante précise que sa demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« Le vade-mecum du régime d'accession destiné aux directions générales SPW et la liste des agents promus ou à promouvoir en 2024 ou 2025 à la direction des routes de Verviers reprenant leur classement et la date du PV y relatif ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 23 décembre 2024.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 9 janvier 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 9 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
5. Postérieurement à l’introduction du recours, des échanges de courriels ont eu lieu entre la partie requérante et la partie adverse. Dans ce cadre, des documents ont été transmis par la partie adverse à la partie requérante, dont le vade-mecum sur le processus d’accession, le courrier qui a été transmis au SPW MI avec la liste de leurs lauréats, reprenant les instructions concernant la procédure et la liste des agents promus lors de la première session du concours d’accession 2022-2024 à la Direction des Routes de Verviers, reprise dans le PV du 17 juin 2024.
Il ressort de son courriel du 21 janvier 2025 que la partie requérante estime avoir reçu « toutes les données disponibles à l’heure actuelle en rapport avec [sa] promotion ». Il ressort également d’un échange ultérieur de courriels ayant eu lieu le 29 janvier 2025 que la partie adverse a transmis le tableau relatif aux propositions du CODI du SPW MI. A la suite d’une demande de la partie requérante qui s’interrogeait sur le caractère complet de ce tableau, la partie adverse a confirmé que le document avait été transmis tel quel.
Compte tenu de ces circonstances relevées en l’espèce, il n’y a plus lieu à statuer.
Par ces motifs, la Commission décide :
Il n'y a plus lieu à statuer.