18 mars 2025 -
CADA - Décision n° 503 : Parlement wallon – Indemnité de sortie – Incompétence
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Parlement wallon – Indemnité de sortie – Incompétence
[…],
Parties requérantes,
CONTRE :
Le Parlement wallon, Square Arthur Masson, 6 à 5012 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 6 février 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 février 2025 et reçue le 19 février 2025,
Vu les réponses de la partie adverse des 21 et 26 février 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur l’obtention d’explications au sujet des « indemnités de sortie des députés dès lors qu’ils ne sont plus élus au parlement wallon et sont sous les conditions de cette indemnité ».
La demande des parties requérantes est formulée comme suit :
« Dans ce cadre, pourriez-vous nous faire savoir quels sont les députés qui, après les élections de juin passé, ont réclamé leurs indemnités de sortie et pour chacun de ces députés, quel en était le montant ? Pourriez-vous également nous faire savoir le montant global des indemnités qui doivent être versées aux députés qui n’ont pas été réélus en juin ? ».
II. Compétence de la Commission
2. Par courriel du 21 février 2025, la partie adverse indique à la Commission ce qui suit :
« Il me paraît que le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique aux autorités administratives régionales. Il définit l’autorité administrative comme étant l’autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Le Parlement wallon ne constitue pas une autorité administrative au sens de cette disposition.
A mon estime, le décret du 30 mars 1995 ne lui est donc pas applicable et la Commission d’accès aux documents administratifs n’est donc pas compétente pour recevoir la demande d’avis de […] en ce qui concerne la requête qu’elle a formulée auprès du Parlement.
C'est également ce qui ressort des avis n°204 du 10 juillet 2018, n°207 du 3 août 2018 et n° 257 du 25 février 2019 rendus par la Commission d'accès aux documents administratifs ».
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, celui-ci s’applique :
« 1° aux autorités administratives régionales ; aux autorités administratives autres que les autorités administratives régionales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; […] ci-après, les entités ».
L’article 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 définit l’ « autorité administrative » au sens de ce décret comme « une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ».
L’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat se lit comme suit :
« Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administratives ;
2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ».
Au sens de l'article 14, § 1er, 2°, des lois coordonnées précitées, certains actes du Parlement wallon peuvent être considérés comme étant des actes administratifs, s’agissant de ceux qu’il adopte « relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Dans le cadre particulier de ces actes, si le Parlement wallon demeure l’organe du pouvoir législatif, son intervention peut être rapprochée de celle d’une « autorité administrative », dès lors qu’il y a lieu d’appréhender cette notion de manière évolutive et extensive lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre le droit fondamental à la transparence administrative[1],[2].
En l’espèce, l’objet des documents sollicités, relatif aux indemnités de sortie des parlementaires du Parlement wallon, ne relève pas des actes visés à l'article 14, § 1er, 2°, précité, s'agissant d’avantages accordés aux parlementaires et non aux « membres du personnel du Parlement wallon ». Il ne ressortit pas non plus « au recrutement, à la désignation et à la nomination dans une fonction publique », ces trois concepts étant étrangers au processus électif et les travaux préparatoires ne faisant pas apparaître que le législateur fédéral a entendu intégrer les parlementaires dans le champ des personnes concernées par une « fonction publique », quand bien même cette notion doit s’entendre dans un sens large[3]. En tout état de cause, la notion d’indemnités de sortie ne relève pas du « recrutement », de la « désignation » ou de la « nomination » des parlementaires wallons.
Il s’ensuit que la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.