02 mars 2015 -
CADA – Avis n° 75 : Ville – ouverture de voirie - étude hydrologique – information environnementale – document administratif – communication
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Ville – ouverture de voirie - étude hydrologique – information environnementale – document administratif – communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : la Ville de LESSINES
Représentée par son Collège communal
Grand Place 12 à 7860 LESSINES
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), l’article L 3231-5;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande adressée à la Ville de LESSINES le 5 décembre 2014, par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation des documents suivants :
- l’étude hydrologique du ruisseau « Les Bas Rivars »,
- le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCCATM) contenant son avis,
- le procès-verbal de la réunion du Collège communal contenant sa décision.
Vu la demande de reconsidération adressée par courriel à la Ville de LESSINES le 4 février 2015, motif pris de l’absence de réponse réservée par la partie adverse à sa demande initiale ;
Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courriel du 4 février 2015 ;
Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du 10 février 2015 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 16 février 2015, indiquant que « rien ne s’oppose à la délivrance de copie des documents sollicités, d’autant qu’à l’exception de l’étude hydrographique, les autres avis et décisions figuraient au dossier consulté par […] en nos bureaux » ;
Considérant que la demande est recevable ratione temporis ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2, du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis, à l’exclusion de « l’étude hydrologique du ruisseau Les Bas Rivars », laquelle constitue un document contenant des informations environnementales au sens du Code de l’environnement;
Considérant que la demande, en ce qu’elle porte sur les procès-verbaux de […] et du collège communal de la Ville de Lessines, n’est recevable qu’en ce qu’elle concerne des informations non environnementales;
Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 16 février 2015 que la partie adverse marque son accord sur la délivrance d’une copie des documents sollicités ;
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents administratifs sollicités par la partie demanderesse et relevant du champ d’application du CDLD, doivent lui être communiqués.