SPW – procédure de promotion
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Service public de Wallonie, Département de la Gestion des Ressources humaines,
Direction de la Sélection
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis adressée par courriel le 21 mars 2014 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse par le même courriel, confirmées par courrier postal du 27 mars 2014 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courriel du
21 mars 2014, et son courriel en réponse du 1er avril 2014 ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication des documents suivants :
- Les feuilles originales (fiche et questionnaire) de l’examen du brevet finances présenté le 18 janvier 2014 dans le cadre du concours d’accession au niveau A,
- Le corrigé de l’examen,
- Le compte-rendu qui a été présenté au demandeur lors de la consultation de son dossier en date du 10 mars 2014,
- Les feuilles de consigne distribuées en séance.
Considérant que la Commission est compétente ;
Considérant qu’il ressort du courriel en réponse du 1er avril 2014 de la partie adverse que :
- Les feuilles d’examen et la fiche d’identification ont été transmises au demandeur par courrier du 6 mars 2014 ;
- Le procèsverbal de délibération de l’examen (dont le demandeur sollicitait la consultation dans sa demande initiale du 7 février 2014) peut être consulté, sauf les pages reprenant la liste des absents ;
- lors de l’entretien du 10 mars 2014, le demandeur a pu consulter le compterendu du déroulement de l’épreuve et de la délibération (toute information confidentielle liste d’absents à l’épreuve- ayant été occultée) ainsi que les originaux de ses feuilles d’épreuve ;
- lors du même entretien du 10 mars 2014, le demandeur a pu consulter ses réponses avec le questionnaire et le corrigé ;
- les questions et le corrigé ne peuvent être communiqués, au motif, selon la partie adverse, que « diffuser les questions, dès lors non réutilisables pour d’autres épreuves, engendrerait, tous les 4 ans, un coût de quelques 279 000 Euros (marché public de conception pour les premières et dernières épreuves, payement des jurys rédacteurs de questions via l’article 112bis du code de la fonction publique wallonne,..), sans compter les couts supplémentaires de traduction en allemand au besoin, et les heures de travail des nombreux agents ayant participé de loin ou de près à la conception. Par ailleurs, en cas de renouvellement complet des batteries, la direction de la sélection ne bénéficie plus des améliorations continues permises par l’accumulation de statistiques posttest antérieures. »
Considérant qu’il résulte des explications de la partie adverse que les feuilles d’examen et la fiche d’identification ont été transmises au demandeur ; qu’à cet égard la demande est devenue sans objet ;
Considérant en outre que le procès-verbal de délibération de l’examen a pu être consulté et que rien ne s’oppose à sa communication si elle est demandée, sous réserve d’occultation des informations confidentielles comme la liste des absents à l’épreuve, quoiqu’en l’espèce, le demandeur ne semble solliciter que le « compte-rendu » qui lui en a été présenté lors de la consultation de son dossier en date du 10 mars 2014 ;
Considérant que la partie adverse ne rencontre pas la demande de reconsidération portant sur la communication des feuilles de consigne distribuées en séance, mais que la Commission n’aperçoit pas le motif de refus d’une telle communication ;
Considérant que la Commission n’aperçoit pas à quelle exception légale au principe de l’accès aux documents administratifs se réfère la partie adverse pour refuser l’accès aux questions et au corrigé ;
La Commission rend l’avis suivant :
Sous réserve des exceptions légales, les documents sollicités par la partie demanderesse tombent sous le champ d’application du décret sur la publicité de l’administration et sont communicables.