Commune – Document administratif – Document confidentiel
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Boussu, dont l’administration est située rue François Dorzée 3 à 7300 Boussu
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5, §1er ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 16 mars 2014 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du
25 mars 2014;
Considérant que la demande porte sur la consultation de deux lettres de dénonciation adressées au bourgmestre de la commune de Boussu, la première en novembre 2008 et la seconde au début du mois de janvier 2014, et qui concerneraient la partie demanderesse ;
Considérant qu’en vertu de l’article L 3231-5, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que la commune de Boussu n’a pas réagi à la demande d’information adressée par la Commission ;
Considérant que, comme indiqué dans l’avis n° 62 dans une affaire qui semble étroitement liée à la présente, les documents sollicités par la partie demanderesse tombent sous le champ d’application du décret sur la publicité de l’administration ;
Considérant cependant que les deux lettres sollicitées par la demanderesse pourraient être des documents « communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité », et pourraient à ce titre faire l’objet d’un refus de communication, conformément à l’article L 3231-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité qui détient les documents de vérifier leur caractère confidentiel et d’indiquer, si tel n’est pas le cas, les motifs de son refus de communication ;
La Commission rend l’avis suivant :
Sous réserve des exceptions légales, notamment le caractère confidentiel des documents sollicités, ceux-ci tombent sous le champ d’application du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sont communicables.
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- CADA – Avis n° 67 : Commune – Document administratif – Document confidentiel
28 avril 2014 -
CADA – Avis n° 67 : Commune – Document administratif – Document confidentiel
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