Ville – Refus à une demande d'accès au dossier administratif – Intérêt dans le chef du demandeur- Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : la Ville de LESSINES
Représentée par son Collège communal
Grand Place 12 à 7860 LESSINES
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L 3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande adressée à la Ville de LESSINES par courriers des 1er et 5 septembre 2014, par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation des documents suivants :
- Le « dossier bis » relatif à « l’enquête publique relative au projet de 19 logements, prolongation…, suite à la demande d’urbanisme par la […] ».
Vu la demande de reconsidération adressée par courriel à la Ville de LESSINES le 4 février 2015 ;
Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courrier du 4 février 2015 ;
Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du 10 février 2015 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 16 février 2015, indiquant que «...le dossier bis ne contient que des documents de repérage, d’analyse interne préalable, transmis aux services concernés ; ...la consultation ou la reproduction ne représente aucun intérêt particulier dans le cadre de l’instruction d’un éventuel recours... » ;
Que ledit courrier poursuit : « néanmoins, nous ne sommes pas opposés à soumettre ce dossier à la consultation par l’intéressé afin qu’il désigne avec précisions les documents sollicités »;
Considérant que la demande est recevable ratione temporis ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente a priori pour connaître de la demande d’avis, sous la réserve que la partie adverse n’a pas communiqué le document litigieux à la Commission, empêchant celle-ci d’en identifier la nature et l’objet précis ;
Considérant qu’il résulte des courriers échangés entre la partie demanderesse et la partie adverse que le « dossier bis » rassemble divers documents qui ne figurent pas comme tels dans le dossier administratif relatif au permis d’urbanisme sollicité par […], ni au dossier de modification de voirie soumis au Conseil communal ;
Que la partie adverse explique qu’il s’agit de documents dont la consultation ou la reproduction ne représente aucun intérêt particulier dans le cadre de l’instruction d’un éventuel recours ;
Qu’il n’ appartient toutefois pas à l’autorité administrative d’apprécier l’intérêt que les documents sollicités peuvent avoir pour le requérant ; qu’en dehors de documents à caractère personnel, la demande d’accès n’est pas soumise à un intérêt particulier dans le chef du demandeur ;
Que ne disposant pas de ces documents, la Commission ne peut apprécier l’application éventuelle d’exceptions légales;
Considérant qu’au surplus, il ressort du courrier en réponse du 16 février 2015 que la partie adverse n’est pas opposée à soumettre ce « dossier bis » à la consultation par l’intéressé;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est recevable ;
Les documents sollicités par la partie demanderesse doivent lui être communiqués, sauf à la partie adverse à justifier valablement l’application d’une exception légale.