Ville – vente d'un bien immeuble – revitalisation urbaine – information environnementale – document administratif - documents communiqués – demande sans objet
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de Huy, Grand Place 1 à 4500 Huy,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 4 février 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courriers du
10 février 2015;
Vu les observations et les pièces communiquées par la partie adverse par courrier du 12 février 2015, indiquant notamment que « ces documents ont été mis sous enveloppe pour transmission, par pli ordinaire, à […] le 06 février 2015 » ;
Considérant que la demande porte sur certains documents relatifs à la vente et à la revitalisation urbaine du site […], à Huy, à savoir :
- le cahier des charges d’octobre 2010 relatif à la vente et à l’attribution de la vente (en particulier les critères de la vente et leur pondération) ;
- le plan cadastral avec l’évocation des limites de propriétés ;
- le procèsverbal de la Commission de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire de la Ville de Huy, qui s’est tenue le 10 avril 2012 à ce sujet.
Considérant en effet que, notamment, les données cadastrales ne constituent pas des informations environnementales[1] ;
Considérant que la demande, en ce qu’elle porte sur des informations non environnementales, est donc recevable ;
Considérant que la partie adverse a informé la Commission de la communication, le 6 février 2015, suite à la demande en reconsidération et à la saisine de la Commission, de l’ensemble des documents demandés par la demanderesse ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est devenue sans objet.