Province – tutelle – commune – litige pendant devant les juridictions judiciaires – dépôt de preuve – marchés publics – absence d'agréation – document administratif inexistant
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Province de Liège, représentée par […], Directrice générale provinciale, dont le siège est établi Place Saint-Lambert, 18 A à 4000 LIEGE
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, les articles L 3231-1 et suivants;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis de la partie demanderesse datée du 19 décembre 2014, suite à l’absence de réponse à la demande du 27 octobre 2014;
Vu la demande de reconsidération adressée à la partie adverse en même temps que la présente demande d’avis ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du
29 décembre 2014;
Vu la lettre de la partie adverse du 12 janvier 2015 adressée à la Commission, selon laquelle :
- un contact téléphonique est intervenu avec le demandeur ;
- le demandeur a également été en contact avec une autre autorité administrative pouvant disposer du document, à savoir la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé ;
- eu égard à l’objet des courriers dont copie est sollicitée, « il ne peut exister de courrier du Collège provincial relatif à cette question » ;
Considérant que le document sollicité par le demandeur, s’il existe, est visé par la publicité de l’administration ;
Considérant que la Province indique qu’il ne peut exister de courrier émanant de la Province et demandant à la commune de produire la preuve de l’agréation en cause, car le contrôle de tutelle de la Province ne porterait pas sur cette question ;
Considérant que la réponse ainsi fournie sur le plan théorique apparaît logique; qu’une vérification dans le dossier concernant la commune devait néanmoins être réalisée pour vérifier si un quelconque document sur le sujet émanant éventuellement d’un autre auteur ou service que celui indiqué par le demandeur ne se trouve pas à disposition de la Province ;
Considérant, en effet, que le système de publicité de l’administration se base, d’une part, sur la possession effective d’un document par une autorité administrative quelles qu’en soient les raisons et, d’autre part, sur des demandes d’accès qui ne doivent pas impérativement indiquer les documents administratifs concernés, pour autant que la matière le soit ;
Considérant que la réponse renvoie à une autre autorité administrative; que le demandeur a informé la Commission des contacts ultérieurs intervenus avec cette seconde autorité administrative ; que la Commission peut être à nouveau sollicitée, le cas échéant, dans ce cadre ;
La Commission rend l’avis suivant :
Une vérification dans le dossier concernant la commune doit être réalisée pour vérifier si le document sollicité se trouve ou non en possession de la Province. Dans l’affirmative, il doit être communiqué.