Commune – CADA wallonne – compétence – document de l'état civil – rapport de police – enquête administrative – communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Le Collège communal de la commune de Gerpinnes, dont les bureaux sont situés Avenue Astrid, 11 à 6280 Gerpinnes
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5, §2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 10 avril 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse datée du 10 avril 2015;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du
20 avril 2015 ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication des documents suivants :
- Copie du dossier permettant de justifier le refus du 17 février 2015 de changement d’adresse du demandeur (domicile) et de justifier les allégations de l’agent de quartier précisant que deux autres personnes domiciliées à […] devaient également être domiciliées à […] sur base de la demande d’un agent des Finances ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est compétente, dès lors que les documents sollicités sont détenus par une commune située sur le territoire de la Région wallonne, en l’occurrence la commune de Gerpinnes ; que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne prévoit pas de restriction à la compétence de la Commission à l’égard des autorités administratives communales ; que le fait que les documents concernés puissent relever d’une matière fédérale ( en l’espèce l’état civil) ne prive pas la Commission de sa compétence organique à l’égard des communes (cf. avis
n° 2014/30 du 31 mars 2014 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs); qu’hormis le cas d’un document de nature environnementale, le critère déterminant la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est lié à l’autorité administrative qui détient le document et non au contenu du document qui pourrait relever d’une matière pour laquelle la Région wallonne n’est pas compétente ;
Considérant que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l’article L 3211-3 2° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la partie adverse n’invoque pas d’exception tirée de l’article L 3231-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que les documents sollicités font partie d’une enquête administrative, en ce compris le rapport de police relatif à cette enquête, et que rien ne s’oppose à ce qu’ils soient communiqués en totalité au demandeur, sous réserve de l’occultation des données relatives à la vie privée, tel qu’un numéro de téléphone portable ;
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités par le demandeur, en ce compris le rapport de police relatif à l’enquête sur son domicile, tombent sous le champ d’application du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à la publicité, et doivent lui être communiqués sous réserve de l’occultation des données relatives à la vie privée.