08 avril 2025 -
CADA - Décision n° 508 : Commune – Acte de naissance – Communication
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Commune – Acte de naissance – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Dalhem, rue de Maestricht, 7 à 4607 Berneau,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier simple le 24 février 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 février 2025 et reçue le 4 mars 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de l’acte de naissance de l’aïeul de la partie requérante [M. C.] né dans la commune de Dalhem.
Elle précise que la demande porte sur un acte de naissance du […] 1876.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 15 janvier 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 14 février 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 février 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
7.1. L’article 2, § 2, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
« [Le décret du 30 mars 1995] ne préjudicie pas aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'Administration ».
Il s’ensuit que lorsqu’un régime de publicité spécifique prévoit une transparence administrative plus étendue que celles prévues par le décret du 30 mars 1995 et par les articles L3231-1 et suivants du CDLD, il y a lieu de faire primer ce régime spécifique.
7.2. En l’espèce, l’article 29, § 1er, de l’ancien Code civil prévoit ce qui suit :
« § 1er. Toute personne a droit à un extrait :
1° d’actes de décès;
2° d’actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
3° d'autres actes de plus de cent ans ».
L’acte de naissance dont la copie est sollicitée est visé par le 3° du premier paragraphe de la disposition précitée.
Les articles 29 et suivants de l’ancien Code civil ne prévoient pas d’exception à la publicité passive.
Il s’ensuit que les exceptions à la publicité administrative prévues par le décret du 30 mars 1995 ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Dès lors, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’il existe, le document concerné à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, pour autant qu’il existe et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.