14 septembre 2015 -
CADA – Avis n° 92 : RW – SPW – aménagements routiers – absence d'exceptions - communication
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RW – SPW – aménagements routiers – absence d'exceptions - communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Région wallonne – SPW – Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur pour la Direction des Routes de Liège du Département du Réseau de Liège
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 18 août 2015 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressés à la partie adverse le 21 août 2015 ;
Vu les observations et les pièces communiquées par courrier électronique du 1er septembre 2015 ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir:
« - Les procès-verbaux des réunions de la Commission Provinciale de Sécurité Routière qui ont eu lieu en novembre 2013, mars 2014 et le 15 avril 2015 en ce qu’elles ont abordé la problématique de la mobilité aux alentours […];
Les bilans du test réalisé pendant la période du 27 janvier au 10 février 2014 au niveau du comptage des véhicules et les constats sur l’état de fluidité, suite au test. ».
Considérant que l’administration indique qu’elle n’est pas favorable à la communication des documents administratifs demandés parce que le dossier concerné est traité en collaboration avec la commune concernée; que cette commune est en charge de la communication avec les commerçants ; que la solution donnée au dossier respecte l’intérêt général et qu’elle ne doit pas être mise en cause pour des intérêts particuliers de commerçants mécontents ;Considérant qu’aucun des éléments avancés par l’administration n’est pertinent au regard des possibles exceptions permettant de déroger au principe de la publicité des documents administratifs; qu’au contraire, ce principe vise notamment à permettre aux administrés de disposer de toutes les informations utiles tant à la discussion avec l’administration active qu’à l’analyse des possibilités de recours devant cette administration et devant les autorités juridictionnelles;
La Commission rend l’avis suivant :
Les extraits des procès-verbaux et les résultats du test demandés doivent être communiqués à la partie demanderesse ;