SPW – Révision de plans de secteur – Avant-projet – Informations environnementales (oui) - Irrecevabilité de la demande
En cause : [...]
Partie demanderesse
Contre : Monsieur Maxime PREVOT, Ministre des Travaux publics,
dont le cabinet est établi Place des Célestines, 1 à 5000 NAMUR
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 7 décembre 2015 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception du 10 décembre 2015 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 décembre 2015, et la réponse de celle-ci invitant le Secrétariat de la Commission à s’adresser au Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal ;
Vu demande d’information adressée le même jour au Ministre DI ANTONIO ;
Vu la réponse du Ministre DI ANTONIO reçue le 22 décembre 2015 et les pièces communiquées ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la copie des documents suivants :
« tout document administratif d’auteurs et de dates inconnues ayant trait au tracé de la […], et, plus particulièrement, des tracés qui passeraient pas (lire par) le lieu dit […] , propriété de la requérante » ;
Considérant que le Ministre DI ANTONIO a communiqué, en annexe à sa réponse reçue le
22 décembre 2015, les pièces suivantes :
- l’arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2015 décidant de réviser les plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin et adoptant l’avant-projet de tracé de la […]et du périmètre de réservation qui lui est associé ainsi que le projet de contenu de l’étude d’incidences,
- le projet de contenu de l’étude d’incidences,
- les cartes annexées à l’arrêté ;
Considérant qu’il n’est pas précisé s’il s’agit de l’ensemble des documents répondant à la demande de la partie demanderesse ; qu’à défaut de plus ample précision dans sa demande, il appartiendra au demandeur de solliciter, le cas échéant, d’autres documents ;
Considérant que le Ministre ne prend pas position sur le caractère communicable des documents demandés, ni ne fait valoir d’exception au principe de la communication ;
Considérant que lorsque les documents administratifs sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE) étant compétente (voir avis n° 97 de la CADA du 23 novembre 2015) ;
Considérant qu’il revient à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de déterminer s’il contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente (cf. avis précité) ;
Considérant qu’en l’espèce, la demande porte sur des documents relatifs à un dossier de création de tracé d’autoroute susceptible d’avoir un impact sur le sol, les terres, les paysages et les sites naturels ;
Considérant que la demande est irrecevable en ce qui concerne la communication de ces documents ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
- Accueil
- CADA – Avis n° 100 : SPW – Révision de plans de secteur – Avant-projet – Informations environnementales (oui) - Irrecevabilité de la demande
11 janvier 2016 -
CADA – Avis n° 100 : SPW – Révision de plans de secteur – Avant-projet – Informations environnementales (oui) - Irrecevabilité de la demande
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Mon compte