08 août 2017 -
CADA – Avis n°146 : Région wallonne –Gouvernement wallon - Ministre ayant la santé dans ses attributions - Réorganisation de l'offre de soins dans la province du Luxembourg– Obligation de collaboration avec la CADA – Absence de justification concrète - Communication
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Région wallonne –Gouvernement wallon - Ministre ayant la santé dans ses attributions - Réorganisation de l'offre de soins dans la province du Luxembourg– Obligation de collaboration avec la CADA – Absence de justification concrète - Communication
En cause : […]
Parties demanderesses,
Contre : La Région wallonne, représentée par le ministre ayant la santé dans ses attributions
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 11 juillet 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le 11 juillet 2017 ;
Vu l’accusé de réception envoyé au conseil des parties demanderesses le 17 juillet 2017 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse à ce jour ;
Considérant que les parties demanderesses souhaitent obtenir la communication du « dossier complet relatif à la réorganisation de l’offre de soins sur le territoire de la province de Luxembourg » ;
Considérant que la partie adverse n’a pas communiqué les documents réclamés, ni même les motifs de son refus ;
Considérant que l'article 32 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun "de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134" ;
Considérant que la communication des documents dont question est encadrée par le décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Conformément à l’article 6 du décret précité, la partie adverse peut s’opposer à la communication d’un ou plusieurs documents, dans les hypothèses suivantes :
« §1er. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants:
1° la sécurité de la population;
2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
3° l’ordre public;
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
5° les relations internationales de la Région;
6° un intérêt économique ou financier de la Région.
§2. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte:
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret;
3° au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du Gouvernement ou auxquelles une autorité régionale est associée.
§3. L’autorité administrative régionale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l’autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
§4. Lorsque, en application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la consultation, l’explication ou la communication sous forme de copie, celles-ci sont limitées à la partie restante.
§5. L’autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif ou qui la rejette, communique les motifs de l’ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande » ;
Considérant que l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 prévoit qu’ « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles » ; qu’aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée ;
Considérant que la Commission ne communique jamais les documents transmis par la partie adverse ni à la partie demanderesse, ni à quiconque ;
Considérant que la Commission n’aperçoit pas prima facie les exceptions dont la partie adverse pourrait se prévaloir pour s’opposer à la communication des documents souhaités par les demanderesses ;
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales.