Commune – Marchés publics – Décision inexistante- Demande sans objet
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Sambreville, Grand-Place, 5060 Sambreville
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis adressée à la CADA par la partie demanderesse en date du 10 juillet 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée à la même date par la partie demanderesse à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis datée du 17 juillet 2017 ;
Vu la demande d’information adressée par la CADA à la partie adverse, en date du 17 juillet 2017 ;
Vu le courrier de réponse de la partie adverse du 20 juillet 2017 ;
Considérant que l’objet de la demande initiale, datée du 7 juin 2017, porte sur la communication d’une décision du collège communal de Sambreville, prise à une date indéterminée, par laquelle il aurait modifié unilatéralement les conditions d’exécution d’un marché public relatif à la fourniture et la mise en service de l’équipement scénographique du théâtre de Sambreville ;
Considérant que le demandeur est un sous-traitant de la société adjudicataire à laquelle a été attribué le marché public ;
Considérant que la demande d’accès n’est pas formulée dans le cadre de la législation relative aux marchés publics mais sur pied des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la publicité de l’administration;
Considérant que dans son courrier de réponse daté du 20 juillet 2017, la commune de Sambreville fait valoir qu’en séance du 20 juillet 2017, le collège communal a statué favorablement sur la demande d’accès du demandeur, en décidant de lui transmettre les PV des réunions de chantier des 16 et 23 mai 2017, au cours desquels il a été acté
- Le souhait du maître de l’ouvrage de modifier le type de matériel pour la partie son ;
- Les motifs fondant cet ordre modificatif ;
- La remise d’offre par l’adjudicataire pour cette modification par la présentation du décompte (DECO90097) ;
Considérant que les seuls documents administratifs existant à ce jour concernant l’objet de la présente demande ont été transmis au demandeur, de sorte que la partie adverse a satisfait à ses obligations en matière de transparence administrative ;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document administratif sollicité par la partie demanderesse est inexistant, de sorte que la demande est sans objet.