Province – Fonction publique – Procédure de sélection – Vie privée - Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Province du Hainaut, rue Verte, 13 à 7000 Mons
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 15 mai 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 16 mai 2017 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier du 30 mai 2017 ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la communication de « la liste des candidats, et leurs qualifications universitaires, retenus pour la première épreuve écrite de sélection de recrutement d’un poste de chef de bureau technique » ;
Considérant que la partie demanderesse a adressé sa candidature le 29 mars 2017 pour le poste de chef technique de la cellule environnement ;
Considérant que sa candidature a été rejetée dès le stade de l’examen de la recevabilité des candidatures, en manière telle qu’il n’a pas pu présenter l’épreuve de sélection ;
Considérant que la partie demanderesse a souhaité obtenir des informations suite à cette décision ; que, par un courrier du 25 avril 2017, la partie adverse lui a signalé, en substance, que « les données contenues dans votre curriculum vitae n’ont malheureusement pas permis d’établir le lien entre votre cursus universitaire, votre expérience professionnelle et le profil de compétences de la fonction à pourvoir » ;
Considérant que les documents sollicités par le demandeur sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, al. 2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant que, dans son courrier de réponse du 30 mai 2017, la partie adverse s’oppose à juste titre à la divulgation du nom des concurrents du requérant, conformément à l’article 6 du décret précité ; que ces éléments relèvent en effet du droit à la vie privée des candidats retenus ;
Considérant que la partie adverse doit, par contre, divulguer les documents en sa possession, justifiant l’écartement de la candidature de la partie demanderesse et la poursuite de la procédure pour les autres candidats ; que, dans ce cadre, la partie demanderesse doit se voir communiquer les profils des candidats retenus et les éléments pris en considération par la partie adverse dans la comparaison des titres et mérites des candidats ;
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués sous réserve de l’occultation des données relevant de la vie privée des candidats retenus.
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- CADA – Avis n° 140 : Province – Fonction publique – Procédure de sélection – Vie privée - Communication
12 juin 2017 -
CADA – Avis n° 140 : Province – Fonction publique – Procédure de sélection – Vie privée - Communication
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