30 juin 2017 -
CADA – Avis n° 143 : Avis d'initiative – Gouvernement wallon – Projet de modification du décret wallon du 30 mars 1995 – Articulation entre la compétence sur recours et la compétence d'avis
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Avis d'initiative – Gouvernement wallon – Projet de modification du décret wallon du 30 mars 1995 – Articulation entre la compétence sur recours et la compétence d'avis
Avis d’initiative
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Considérant que le projet de décret modifiant certaines dispositions relatives à la publicité de l’administration prévoit notamment la modification de l’article 8 du décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
La Commission rend l’avis suivant
Par la modification du paragraphe 2 de l’article 8, l’auteur du projet entend confier à la Commission une compétence décisionnelle relative aux difficultés rencontrées, « d’une part, pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif ou, d’autre part, pour réutiliser un document administratif ».
Parallèlement, selon le paragraphe 3 en projet, la Commission reste compétente pour rendre un « avis non contraignant lorsqu’elle est consultée par un organisme public » et, selon le paragraphe 5 en projet, elle peut « d’initiative, émettre des avis sur l’application du présent décret et de la réglementation relative à la réutilisation des informations du secteur public ».
La Commission s’interroge sur l’articulation de ces deux compétences, spécialement en termes d’indépendance et d’impartialité. En effet, qu’adviendrait-il si, par exemple, la Commission était consultée, à la demande d’un organisme public, à titre d’avis sur une difficulté d’accès et que, par la suite, un recours était introduit devant elle et portait sur la même affaire ?
Afin de prévenir la survenance d’une telle situation et par souci de parallélisme dans la rédaction du libellé de la compétence d’avis, la Commission suggère que ces paragraphes du projet soient modifiés comme suit :
« § 3. La Commission rend un avis non contraignant[1] lorsqu’elle est consultée par un organisme public sur l’application générale du présent décret et de la réglementation relative à la réutilisation des informations du secteur public.
(…)
§ 5. La Commission peut, d’initiative, émettre des avis sur l’application générale du présent décret et de la réglementation relative à la réutilisation des informations du secteur public. Elle peut soumettre au Parlement des propositions relatives à leur application et à leur révision éventuelle »[2].