Commune – Communication tardive de documents de travail au conseil communal – Saisine de la Commission - Demande d'avis irrecevable
Demande d’avis de […]
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 14 août 2017 ;
Vu l’accusé de réception adressé à la partie demanderesse le 21 août 2017 ;
Considérant que la demande porte sur la communication, au conseil communal, du rapport contenant les recommandations du Centre régional d’aide aux communes (CRAC) quant à la diversification des ressources financières de la commune d’Ittre et qu’elle se conclut comme suit :
« Votre Commission peut-elle me donner son avis sur cette occultation pendant 7 mois d’une pièce techniquement complexe et politiquement sensible mais essentielle à l’examen d’une modification budgétaire majeure pour l’équilibre futur des finances communales ittroises. Ce qui constitue une entrave manifeste au travail sérieux d’un conseiller communal. »
Considérant que la demande d’avis ne fait pas mention de la demande de reconsidération qu’en vertu de l’article L3231-5, § 1er, alinéa 1er du CDLD, la partie demanderesse est tenue d’adresser à l’autorité administrative communale concernée « au même moment » que la demande d’avis ;
Considérant qu’il ressort du courrier du demandeur qu’une telle demande de reconsidération aurait été sans objet puisque le document sollicité lui a été adressé le 3 août 2017, soit antérieurement à sa saisine de la Commission ;
Considérant par ailleurs qu’en vertu de l’article L3231-5, § 2, la Commission peut être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale, mais non par un citoyen ou une personne morale de droit privé ; qu’en l’espèce, la CADA a été saisie par un conseiller communal à titre personnel ;
Considérant, pour le surplus, qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’application correcte, par une commune, des règles de fonctionnement du conseil communal ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
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- CADA – Avis n°148 : Commune – Communication tardive de documents de travail au conseil communal – Saisine de la Commission - Demande d'avis irrecevable
18 septembre 2017 -
CADA – Avis n°148 : Commune – Communication tardive de documents de travail au conseil communal – Saisine de la Commission - Demande d'avis irrecevable
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