RW – Gouvernement – Fonction publique – Réaffectation – Intérêt personnel – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Région wallonne, représentée par son Ministre-Président, dont les bureaux sont sis rue Mazy, 25-27 à 5100 Namur,
Partie adverse.
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 28 septembre 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 10 octobre 2017 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
La partie demanderesse souhaite obtenir la copie d’une « décision du 5 décembre 2016 par laquelle la Région wallonne mettait fin, à l’initiative de la CIM [Commission internationale de la Meuse], au mandat de secrétaire exécutif de la CIM de […] et le réaffectait à la Direction de la prévention des pollutions du Département de l’environnement et de l’eau de la Direction générale opérationnelle 3, dès l’entrée en fonction de son successeur au sein de la CIM » ;
La partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information adressée par la Commission à propos de ce dossier, et ce malgré trois rappels successifs. Or, l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 prévoit qu’« à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée et il s’agit de la mise en œuvre d’un droit fondamental des citoyens consacré par l’article 32 de la Constitution ;
En l’état des informations dont dispose la Commission, une décision a été prise à l’égard de la partie demanderesse en décembre 2016 et cette décision constitue incontestablement un document administratif au sens du décret du 30 mars 1995. La Commission n’aperçoit pas quelle exception à l’obligation de publicité pourrait être invoquée à l’égard de la partie demanderesse, s’agissant d’un document qui concerne directement sa situation de travail, et pour lequel elle présente donc incontestablement un intérêt personnel.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
Le document demandé doit être communiqué à la partie demanderesse.
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- CADA – Avis n°157 : RW – Gouvernement – Fonction publique – Réaffectation – Intérêt personnel – Communication
06 novembre 2017 -
CADA – Avis n°157 : RW – Gouvernement – Fonction publique – Réaffectation – Intérêt personnel – Communication
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