Commune – Demande pour tous les administrés (action populaire) – Demande illimitée dans le temps – Notion de document administratif (document inexistant) – Irrecevabilité - Document préparatoire - Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Commune de Gesves – Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 3 novembre 2017;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 novembre 2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 20 novembre 2017 ;
La demande initiale du 25 octobre 2017 porte sur la mise à disposition de dossiers identiques à celui du « dossier de presse » pour tous les citoyens qui assistent au conseil communal de la commune de Gesves.
Au regard des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le droit de consulter et d’obtenir un document administratif d’une autorité administrative communale ou provinciale peut être exercé par toute personne lorsqu’elle en fait la demande. La Commission constate que les administrés, autres que la partie demanderesse, n’ont pas formulé de demande de
communication ou n’ont pas mandaté la partie demanderesse pour demander une telle communication en leurs noms. La demande de communication est donc irrecevable pour les autres administrés qui ne sont par ailleurs ni identifiés, ni identifiables.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande dans le chef de la partie demanderesse, il convient de distinguer la demande en ce qu’elle porte sur des documents existants qui auraient été communiqués par le passé au journaliste présent au conseil communal et les documents relatifs aux futures séances du conseil communal.
Pour les premiers, il s’agit de documents administratifs si la commune en dispose et qui sont communicables, sauf exceptions légales. A cet égard, l’exception spécifiquement invoquée par la commune quant au caractère préparatoire des documents ne suffit pas à les considérer comme des documents inachevés ou incomplets au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 1° du CDLD[1], dès lors qu’en leur qualité de projets, les documents sont achevés et complets, et ce même s’ils sont susceptibles d’être modifiés, passant alors de l’état de projet à une décision définitive.
Pour les seconds, la Commission observe qu’au regard de l’article L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les documents sollicités ne sont pas des documents administratifs. En vertu de cette disposition, constitue un document administratif « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». La Commission constate que la partie demanderesse demande des informations dont la partie adverse ne dispose pas à la date de sa demande initiale du 25 octobre 2017 mais dont la commune disposera éventuellement à l’avenir en fonction de l’objet des délibérations dont sera saisi le conseil communal et cela sans aucune limitation dans le temps. La Commission estime qu’une telle demande illimitée dans le temps ne rentre pas dans le champ d’application du Livre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est irrecevable en ce qu’elle concerne les administrés autres que la demanderesse.
En ce qui concerne les documents relatifs aux conseils communaux antérieurs à la présente demande, les documents existants doivent être communiqués sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales.
En ce qui concerne les documents relatifs aux futurs conseils communaux, les documents sont inexistants à la date de la demande, rendant cette dernière irrecevable.
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27 novembre 2017 -
CADA – Avis n° 160 : Commune – Demande pour tous les administrés (action populaire) – Demande illimitée dans le temps – Notion de document administratif (document inexistant) – Irrecevabilité - Document préparatoire - Communication
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[1] Voy. avis n° 2017-120 rendu le 6 mars 2017 par la CADA wallonne.
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