06 novembre 2017 -
CADA – Avis n° 158 : Commune – Consultation – Demande anonyme – Consignation dans un registre – Demande manifestement abusive ou répétée – Voies de recours
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Commune – Consultation – Demande anonyme – Consignation dans un registre – Demande manifestement abusive ou répétée – Voies de recours
Consultation de la Commune de Nivelles
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la consultation datée du 23 octobre 2017 ;
La présente demande fait suite à l’avis n° 153 rendu précédemment par la Commission. Il s’agissait d’une demande formulée de manière anonyme, adressée à la ville de Nivelles, portant sur l’obtention d’une copie du procès-verbal de la séance du conseil communal du 26 juin 2017 et d’une copie du budget 2017 et du compte 2016 ;
Par une délibération du 25 septembre 2017, le collège communal de Nivelles a décidé de faire droit à la demande de l’intéressé, en manière telle que la Commission, dans son avis n° 153, a considéré que cette demande avait perdu son objet ;
Par une délibération du Collège communal de la demanderesse du 17 octobre 2017, les questions suivantes ont été posées à la Commission :
- Compte tenu de la difficulté de remplir l'obligation de consignation losque le demandeur ne s'identifie pas, la référence à l'émail suffit-elle? ne convient-il pas, lorsqu'il est établi que la demande vise des documents publics, de solliciter le Gouvernement afin de supprimer cette formalité?;
-L'anonymat ne prive-t-il pas l'administration de la possibilié d'apprécier le caractère abusif d'une demande?;
-En cas de refus de l'administration, quel en serait l'impact sur les voies de recours ouverts au demandeur, la notification ne doit elle pas revêtir un formalisme minimun en étant adressée à un citoyen identifié:
La Commission rend l’avis suivant :
En ce qui concerne l’obligation de consignation, l’article L32312, alinéa 3 du CDLD prévoit que « les autorités administratives provinciales et communales consignent les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception ».
Il ne ressort ni du CDLD, ni de ses travaux préparatoires que la consignation doit reprendre l’identité de la personne intéressée. En l’absence de l’identité du demandeur, l’autorité indique les informations dont elle dispose, une adresse e-mail pourrait suffire dans ce cadre.
En ce qui concerne la possibilité de demander au Gouvernement de modifier le texte du CDLD, afin de supprimer la nécessité de cette consignation, la Commission considère que cette obligation est opportune à de nombreux égards (statistiques, identification de demandes répétées dans le chef d’un même demandeur, …).
Ensuite, en ce qui concerne l’anonymat d’une personne qui sollicite la publicité de documents administratifs, il faut d’abord rappeler que l’article L32311, alinéa 2 du CDLD prévoit que « pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ». Dès lors, si la demande porte sur des documents à caractère personnel, il est nécessaire de pouvoir identifier le demandeur avec certitude[1].
Dans l’hypothèse où la demande ne porte pas sur des documents à caractère personnel, le CDLD n’attache pas de conséquences à l’anonymat du demandeur. L’autorité administrative locale ne pourrait donc pas refuser la communication des documents demandés ;A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution, est un droit fondamental garanti par l'article 32 de la Constitution. Tout administré a un intérêt actuel à exercer ce droit, quel que soit l'usage qu'il compte faire ultérieurement des documents dont il a pris connaissance »[2]. Dès lors, l’identité n’est pas un élément requis pour formuler une demande de communication de documents administratifs, quelle qu’en soit l’utilité.
Toutefois, l’article L3231-3, alinéa 1er, 3° prévoit que la communication peut être refusée, si la demande est « manifestement abusive ou répétée ». Par conséquent, l’autorité administrative doit statuer au cas par cas pour évaluer le caractère manifestement abusif. Dans ce cadre, une demande anonyme répétée pourrait fonder cette exception.
Enfin, les voies de recours peuvent être communiquées par retour de courriel, l’autorité ne disposant pas d’autre manière d’atteindre l’intéressé. Les formalités sont organisées dans l’intérêt de l’administré qui, dans le cas d’espèce, a fait le choix de ce mode de communication.
[1] Avis 159-17 de la CADA de la Région de Bruxelles-Capitale.
[2] C.E., 18 juin 1997, n° 66860, Matagne.