18 décembre 2017 -
CADA – Avis n° 166 : Avis d'initiative – Abrogation de l'article L1122-29 du CDLD - Modification de l'article L1122-14, § 4, alinéa 4 du CDLD
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Avis d'initiative – Abrogation de l'article L1122-29 du CDLD - Modification de l'article L1122-14, § 4, alinéa 4 du CDLD
Avis d’initiative
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
La Commission rend l’avis suivant
- L’article L1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est libellé comme suit :
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé »
La Commission constate que cette disposition est parfois invoquée - à tort - par certaines communes pour refuser de communiquer une copie des délibérations du conseil communal, lesquelles constituent des documents administratifs, à des personnes n’habitant pas leur commune.
La Commission constate que cette disposition est devenue obsolète et entre en contradiction avec l’article 32 de la Constitution consacrant la transparence administrative comme droit fondamental et l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sur la publicité passive. Cette disposition est rédigée comme suit :
« Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Les seules exceptions au droit d’accès à un document administratif sont limitativement énumérées à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le fait de ne pas être un habitant de la commune ne constitue pas un motif valable de refus de communication, la Constitution octroyant ce droit à chacun.
Quant au second alinéa de cette disposition, selon lequel les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé, il s’agit également d’un vestige du passé auquel il convient de mettre fin.
Lorsque des résolutions sont prises à huis clos, c’est parce qu’il s’agit, généralement, de questions de personnes et, dans ce cas, les intérêts de la personne sont protégés par le droit en vigueur sans qu’un secret temporaire soit nécessaire par ailleurs. En effet, le demandeur devrait justifier d’un intérêt et la communication pourrait, le cas échéant, être refusée pour des motifs d’exception prévus légalement, comme par exemple l’atteinte à la vie privée.
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter qu’une commune refuse de communiquer copie des délibérations du conseil communal sur la base de l’article L1122-29 du CDLD, la Commission est d’avis qu’il convient de l’abroger.
- L’article L1122-14, §4, alinéa 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux interpellations, dispose que
Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune ».
Il est apparu que toutes les communes n’interprètent pas de la même façon ce dernier alinéa. En effet, certaines communes publient d’initiative sur le site internet de la commune les procès-verbaux des séances du conseil communal dans leur intégralité et d’autres ne publient sur leur site que les procès-verbaux contenant de telles interpellations, et d’autres encore ne publient qu’un compte-rendu ou un résumé des séances du conseil communal.
Dans un souci de sécurité juridique et d’unité d’interprétation, la Commission est d’avis qu’il conviendrait de modifier cette disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, afin de faire apparaître plus clairement la volonté du législateur. Si, en particulier, l’intention est d’obliger les communes à publier sur leur site internet les procès-verbaux des séances publiques du conseil communal dans leur intégralité et pas seulement lorsqu’on est en présence d’interpellations des habitants de la commune, il conviendrait de le préciser dans le texte.