Commune – Patrimoine immobilier – Document inachevé ou incomplet (non) – Communication
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Verviers, place du Marché, 55 à 4800 Verviers,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 25 janvier 2018 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 janvier 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 5 février 2018 ;
La demande initiale du 24 décembre 2017 a pour objet le listing de tous les bâtiments dont la commune (et « autres structures communales ») est propriétaire. Pour chacun de ces biens, le demandeur souhaite connaître sa valeur, son utilité, son coût annuel et les revenus qu’il génère.
Au regard des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le droit de consulter et d’obtenir un document administratif d’une autorité administrative communale ou provinciale peut être exercé par toute personne lorsqu’elle en fait la demande.
Bien que la demande initiale et la demande de reconsidération aient été introduites via la plate-forme www.transparencia.be, la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
Dans son courriel du 5 février 2018, la commune relève d’abord qu’elle dispose d’un listing, sans évoquer une exception légale pour refuser de le transmettre.
Dès lors, le listing évoqué ci-dessus constitue un document administratif et doit être transmis.
Pour le surplus, la commune invoque plusieurs arguments pour refuser de transmettre les autres informations réclamées par le demandeur.
En ce qui concerne la valeur des biens, la commune se prévaut de « la circulaire Furlan » sans autre identification, qui prévoit, selon elle, que l’évaluation des biens n’interviendrait qu’en cas d’acquisition ou de vente d’un bien.
En ce qui concerne les revenus et les charges de ces biens, la commune relève qu’elle ne dispose pas d’un listing « centralisé », ni « détaillé », étant donné que plusieurs services gèrent ces informations.
Enfin, de manière générale, la commune fait valoir que la divulgation de ces informations incomplètes serait source de méprise et porterait atteinte à la confidentialité « pour certains points ».
Conformément à l’article L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, constitue un document administratif « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
Le dernier argument invoqué, sans aucune autre explication et de manière péremptoire, sur la méprise ou sur la confidentialité, ne peut être accueilli. A cet égard, il convient de faire une analyse immeuble par immeuble, pour constater ou non le bien-fondé de ces exceptions, lesquelles doivent être analysées in concreto.
Par ailleurs, la commune doit fournir tous les éléments dont elle dispose sur la valeur des immeubles en question, le cas échéant en mettant en évidence la date à laquelle l’immeuble a été évalué, sans que l’absence d’actualisation des données puisse être invoquée. Si elle ne dispose d’aucune information sur la valeur d’un ou de plusieurs biens, elle l’indiquera au demandeur.
Le fait que la commune ne dispose pas d’un document centralisé ne lui permet pas de refuser de transmettre les informations dont elle dispose, sous réserve de l’exception légale relative au caractère manifestement abusif d’une demande, laquelle exception doit s’interpréter strictement. Par ailleurs, si un document administratif est détenu par une autre autorité que la commune, celle-ci doit informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
Enfin, la commune ne se positionne pas sur la demande d’information relative à l’utilité de ces biens (identité de l’utilisateur et finalité de l’utilisation). En ce qui concerne l’affectation, celle-ci est reprise le plus souvent dans le listing général sous la colonne « Description ». Pour le surplus, la commune doit communiquer les informations dont elle dispose sous réserve des exceptions légales, notamment la vie privée ou le secret des affaires. Dans ce cas, le document peut être transmis partiellement, en occultant les données qui portent atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires.
La Commission rend l’avis suivant :
Le listing général reprenant tous les immeubles dont la commune est propriétaire doit être communiqué.
En ce qui concerne la valeur, les charges et les revenus, l’identité de l’utilisateur et l’utilisation de ces biens, elle doit communiquer les informations dont elle dispose, sauf s’il existe concrètement pour un ou plusieurs immeubles une exception légale.
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12 février 2018 -
CADA – Avis n° 175 : Commune – Patrimoine immobilier – Document inachevé ou incomplet (non) – Communication
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[1] Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
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