Commune – Documents d'état civil – Intérêt - Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Collège communal de PERULWELZ, rue Albert, 1er à 7600 PERULWELZ
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 5 février 2018 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 février 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 13 février 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 13 décembre 2017 porte sur la communication d’une copie du procès-verbal établi par […], Inspecteur et transmis au Collège communal de PERULWELZ en date du 10 décembre 2013, ainsi que tout autre document fondant la décision de refus d’inscription de […] au registre de la population.
En date du 23 janvier 2018, le Collège communal a répondu au Conseil de […] en explicitant les raisons pour lesquelles l’inscription de […] au registre de la population avait été postposée au 17 décembre 2013, s’interrogeant sur l’intérêt de […] à recevoir le document sollicité et demandant au Conseil de […] des précisions sur le but et le contexte de la demande.
Recevabilité
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
En ce qui concerne l’intérêt, il ne doit être justifié que pour des documents à caractère personnel, conformément à l’article 4, §1er, alinéa 2 du décret du 30 mars 1995, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour le surplus, le but et le contexte de la demande ne sont pas des conditions d’accès aux documents administratifs, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître.
Fondement
Il ressort du courrier en réponse du 13 février 2018 de la partie adverse qu’elle dispose du récépissé de la déclaration de changement de résidence introduit par […] en date du
4 décembre 2013, accompagné du rapport défavorable de l’agent de quartier établi en date du
10 décembre 2013.
Les documents sollicités constituent bien des documents administratifs au sens des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ils doivent, par conséquent, être communiqués à la partie demanderesse, la commune n’ayant soulevé par ailleurs aucune exception légale s’opposant à la publicité.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017 , à savoir en l’espèce, le collège communal.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse.
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- CADA – Avis n° 179 : Commune – Documents d'état civil – Intérêt - Communication
05 mars 2018 -
CADA – Avis n° 179 : Commune – Documents d'état civil – Intérêt - Communication
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