Commune – Régularisation d'une infraction urbanistique - Incompétence de la Commission – Demande irrecevable
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La commune de TROOZ, dont les bureaux sont sis Rue de Verviers, 3 à 4870 TROOZ
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande adressée à la CADA par la partie demanderesse datée du 7 avril 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le 7 avril 2018 à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception adressé à la partie demanderesse et la demande d’information adressée à la partie adverse, par courriels du 17 avril 2018 ;
La demande initiale a été adressée à la Commune de TROOZ par courrier daté du 1er juin 2017
La demande de reconsidération a été introduite via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans utiles. Par ce procédé, elle a valablement authentifié sa demande[1]. La demande d’avis est donc recevable.
La demande initiale est une demande de régularisation définitive du problème urbanistique lié à l’immeuble […]. Il ne s’agit donc pas d’une demande d’accès à un document administratif au sens des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La Commission rend l’avis suivant :
La commission n’est pas compétente et la demande est irrecevable.
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- CADA – Avis n° 195 : Commune – Régularisation d'une infraction urbanistique - Incompétence de la Commission – Demande irrecevable
30 avril 2018 -
CADA – Avis n° 195 : Commune – Régularisation d'une infraction urbanistique - Incompétence de la Commission – Demande irrecevable
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[1] Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
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