27 juin 2016 -
CADA – Avis n° 107 : SPW - Ville - Vente d'un bien immeuble - Documents en possession de l'autorité - Obligation de créer un document (non) - Communication
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SPW - Ville - Vente d'un bien immeuble - Documents en possession de l'autorité - Obligation de créer un document (non) - Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : (1) la Ville de Huy et (2) Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux de la région wallonne
Parties adverses,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 29 mai 2016 et les demandes de reconsidération adressées aux parties adverses le 29 mai 2016 ;
Vu l’accusé de réception et les demandes d’information adressées aux parties adverses par courriers du 6 juin 2016 ;
Vu les observations de la partie adverse (2) reçues par courriel du 21 juin 2016 ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication par la ville de Huy de :
14 documents réclamés à l’agent traitant, documents dont la partie demanderesse exige qu’ils soient inventoriés en incluant une numérotation de pages, et devant comporter les signatures originales et la mention « copie conforme à l’originale » ;
Tout autre document qui n’aurait pas été transmis et qui ne serait pas repris dans l’inventaire que la partie demanderesse a établi ;
Un contre-inventaire similaire à celui de la partie demanderesse et signé, indiquant le nombre de pages total du dossier.
La partie demanderesse demande également à la Commission de lui indiquer si l’agent traitant a agi comme il se devait en transmettant la demande au secrétaire communal.Considérant que la demande porte également sur la communication par Monsieur le ministre P. Furlan de :
La demande de pièces envoyée à la Ville de Huy par l’administration ;
Une copie du dossier transmis par la Ville de Huy à l’administration (avec inventaire) ;
La décision envoyée au Gouvernement wallon en date du 3 février 2016.
Sur les documents demandés à la Ville de Huy :Considérant, en ce qui concerne le premier objet de la demande, que la partie demanderesse, après avoir reçu copie du dossier soumis à l’approbation des conseillers communaux lors de la séance du 10 novembre 2015, a demandé la communication de 14 documents complémentaires, qu’il en a été accusé réception par l’agent traitant et affirmé qu’il y sera donné suite ;
Considérant qu’à ce jour, tel n’a pas été le cas ; qu’il convient, par conséquent, de communiquer à la partie demanderesse la copie des documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en possession du demandeur, et ce sous réserve des exceptions prévues à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant, en revanche, qu’il n’y a certainement pas lieu d’exiger de la part de la Ville de Huy de produire un inventaire qui n’existerait pas, qu’il en va de même pour ce qui concerne la numérotation des pages et la mention « copie conforme à l’originale » ; que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation donne le droit à chacun de consulter un document administratif ou d’en recevoir une copie ; qu’il ne permet cependant pas d’imposer aux administrations communales et provinciales, d’y joindre un inventaire qui n’existerait pas ou d’imposer une numérotation des pages et des mentions qui ne se trouveraient pas sur le document existant ;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième objet de la demande, qu’ils doivent être communiqués pour autant qu’ils puissent être identifiés par la partie adverse et sous réserve des exceptions prévues à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant, en ce qui concerne le troisième objet de la demande, on rappellera que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation donne le droit à chacun de consulter un document administratif ou d’en recevoir une copie mais ne permet pas d’imposer aux administrations communales et provinciales, d’établir et de produire un document administratif qui n’existerait pas ;
Considérant, en ce qui concerne le quatrième objet de la demande de la partie demanderesse, relative au comportement de l’agent traitant, que la Commission, au regard des compétences qui sont les siennes, n’a pas à se prononcer sur le comportement de l’agent qui a été en contact avec la partie demanderesse et sur d’éventuelles sanctions à mettre en œuvre ; que la Commission rappelle que, au regard de l’article L3231-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, toute demande de communication de document doit être adressée à l’autorité communale ou provinciale ; que par autorité communale ou provinciale, il convient d’entendre le collège communal, pour la commune, et le collège provincial, pour la province ; qu’en l’espèce, la demande de communication de la partie demanderesse devait bien être adressée au collège communal et non à l’agent traitant, quand bien même celui-ci est indiqué comme « correspondant » dans les courriers de l’administration ; que c’est donc à juste titre, au regard de l’article L3231-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, que l’agent traitant a transmis la demande de communication qui lui a été adressée au secrétaire communal ;
Sur les documents demandés au Ministre Paul Furlan :
Considérant, en ce qui concerne le premier objet de la demande, qu’il y a lieu de communiquer ces pièces à la partie demanderesse si elles existent et sous réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 ;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième objet de la demande, il ressort des explications données par la deuxième partie adverse, que l’inventaire demandé n’existe pas ; que, dans cette hypothèse, on rappellera que la législation relative à la publicité de l’administration ne permet pas d’imposer aux autorités régionales d’établir et de produire un document administratif qui n’existerait pas ; que, pour le surplus, les documents doivent être communiqués sous réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 ;
Considérant, en ce qui concerne le troisième objet de la demande, qu’il ressort des explications données par la deuxième partie adverse que cette décision n’existerait pas et que cette demande devrait être comprise comme visant la délibération du conseil communal du 10 novembre 2015 relative à la vente de la « maison près la Tour » et à l’octroi d’un bail emphytéotique ; qu’il convient, dans la mesure où la partie demanderesse n’aurait pas copie de cette décision, de la lui communiquer.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est recevable.
Sur les documents demandés à la Ville de Huy :
Les documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en possession […], doivent être communiqués, sous réserve des exceptions prévues à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur les documents demandés au Ministre Paul Furlan :
Les documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en possession […], doivent être communiqués, sous réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 ;