06 février 2017 -
CADA – Avis n°119 : Commune - Concession de service public - Parkings - Absence de réponse de la partie adverse - Communication
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Commune - Concession de service public - Parkings - Absence de réponse de la partie adverse - Communication
En cause : [...]
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Frameries, Rue Archimède, 1 à 7080 FRAMERIES
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 12 janvier 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse, en la personne […] de la commune ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse en date du 16 janvier 2017 ;
Vu le rappel adressé en vain à la partie adverse le 31 janvier 2017 ;
Considérant que la demande initiale du 28 décembre 2016 de la partie demanderesse porte sur la communication sous forme de copie, « de la convention organisant la gestion des parkings en zone bleue entre la commune de Frameries et […] approuvée lors de la délibération du 23 juin 2014 par laquelle le conseil communal de Frameries décide de concéder à […], le service public consistant en l’exploitation du parking communal souterrain de la rue Bosquétia à Frameries ainsi qu’en la gestion du stationnement à durée limitée en centre-ville et que l’octroi de cette concession s’opérera aux conditions de son offre du 15 janvier 2014, telle qu’améliorée en séance de présentation orale du 22 mai 2014 » ;
Considérant qu’à défaut pour la partie adverse d’avoir transmis à la Commission le document administratif visé dans la demande, la Commission est dans l’impossibilité d’examiner l’applicabilité concrète des exceptions légales au principe de publicité de l’administration ; qu’il appartient à la partie adverse d’examiner ces exceptions ; considérant que, dans ce cadre, la partie adverse doit envisager ces exceptions en tenant compte de ce que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document demandé doit être communiqué à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales, le cas échéant, en occultant les informations relevant d’une de ces exceptions.