18 avril 2017 -
CADA – Avis n° 127 : Commune - Voirie - Information environnementale - Demande formulée de façon manifestement trop vague - Incompétence de la CADA
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Commune - Voirie - Information environnementale - Demande formulée de façon manifestement trop vague - Incompétence de la CADA
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : La Commune de Manhay, Voie de la Libération, 4 à 6960 Manhay,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 8 mars 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le 7 mars 2017 ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 17 mars 2017 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier du 3 avril 2017 ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la communication de « tout document administratif en possession de la commune en rapport avec le projet communal de vente des chemins publics dans les bois de Harre » et, en particulier, la « copie du procès-verbal de la réunion qui semble s’être tenue le 1er février 2017 » ; ainsi que la copie de « toute délibération du Collège communal en rapport avec les chemins de Harre depuis le 1.1.2014 » ;
Examen de la recevabilité de la demande
Considérant que, selon les délibérations du conseil communal de la partie adverse du 12 mai 2011, les documents demandés portent sur un projet de suppression de chemins considérés comme inutilisés dans les Bois de Harre, en échange de droits de passage et de la création d’un nouveau chemin de liaison concédés par leur propriétaire ;
Que la partie adverse ne fait état d’aucun autre dossier ou discussion relatif aux chemins de Harre ;
Considérant que la partie adverse a informé la Commission qu’il n’existait pas de procès-verbal de la réunion du 1er février 2017, réunion qui n’aurait été qu’informelle ;
Qu’elle a, par ailleurs, communiqué à la Commission tous les procès-verbaux du collège communal relatifs à l’objet de la demande, en rappelant que ces procès-verbaux relatent des échanges et des décisions tenus à huis clos ; que le huis clos d’un collège communal ne permet cependant pas de se soustraire aux obligations relatives à la publicité de l’administration ; que, pour rappel, l’obligation de transparence est prévue à l’article 32 de la Constitution ; que seules les exceptions prévues par les nombreux textes légaux relatifs à la publicité, et spécialement le décret wallon du 30 mars 1995, le CDLD et le Code de l’environnement, permettent de refuser la communication d’un document administratif ;
Que la partie adverse estime enfin qu’en ce qui concerne la demande de tout document relatif au « projet communal de vente des chemins publics dans les Bois de Harre », celle-ci serait trop vague « dans la mesure où elle n’identifie ni la matière concernée, ni les documents administratifs souhaités » ; qu’il convient d’emblée d’informer la partie adverse qu’en formulant ces conditions, elle ajoute au texte légal ; que ne peut être considérée comme manifestement trop vague une demande qui permet d’identifier sans équivoque l’objet de celle-ci ; qu’en l’espèce, la partie adverse ne devrait avoir aucune difficulté à identifier toutes les pièces, échanges de courrier et autres documents dont elle dispose en relation avec le projet de suppression et de création de chemins dans les Bois de Harre ;
Considérant que lorsque les documents administratifs sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente ; qu’il ressort en effet des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que les textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’appliquent pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n° 75 du 2 mars 2015, n° 97 du 23 novembre 2015 et n° 100 du 11 janvier 2016 de la CADA wallonne) ;
Considérant en l’espèce que la demande, en ce qu’elle porte sur un projet de suppression et de création de chemins dans les Bois de Harre, est un projet susceptible d’avoir un impact sur le sol, les terres, les paysages et les sites naturels ; qu’il s’agit donc incontestablement d’informations environnementales ressortissant de la compétence de la CRAIE ; que les documents demandés ne pourraient pas contenir exclusivement des informations non environnementales ; que la Commission n’est donc pas compétente pour rendre un avis sur la demande ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.